Page:Dubos - Histoire critique de l'établissement de la monarchie françoise dans les Gaules, Tome II, 1742.djvu/533

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vû qu’elles se mariassent de l’aveu de leurs parens ; et par conséquent il étoit, dans ce cas-là, permis aux Bourguignons de les épouser. Il suffiroit de cet article et de ce qu’on ne trouve dans la Loi Gombette aucune sanction qui deffende les mariages entre des personnes des deux nations, pour conclure avec fondement qu’elle les approuvoit. Je crois néanmoins que mon lecteur ne sera point fâché de trouver encore ici une sanction de cette loi tirée du titre où il est statué sur la satisfaction dûe aux veuves et aux filles Bourguignones qui se plaindroient en justice d’avoir été séduites, parce qu’il y est supposé qu’elles demandassent alors que leur séducteur, soit qu’il fût Romain, soit qu’il fût Bourguignon, seroit tenu de réparer leur honneur en les épousant. Voici le premier article de ce titre. » Si la fille d’un Bourguignon né libre, a, tandis qu’elle est encore fille, un commerce criminel avec un Barbare, ou bien avec un Romain, & qu’elle se plaigne ensuite en Justice d’avoir été séduite, aprés qu’elle aura dûment prouvé son accusation, son séducteur lui payera quinze sols d’or de dommages & interêts, & il sera mis hors de Cour. Quant à la fille, elle demeurera chargée de l’infamie qu’encourent celles qui manquent à leur honneur. »

Le second article de ce même titre montre bien que j’ai eu raison de supposer, en expliquant le premier, que la fille, qui se plaignoit, demandât que son séducteur fût tenu de l’épouser. Il y est dit : » Quant à la veuve qui volontairement aura eu un commerce criminel avec quelqu’un, & qui intentera dans la suite une action contre lui, on ne lui adjugera aucuns dommages & interêts, & si celui auquel elle se sera abandonnée, refuse de l’épouser, nous deffendons de l’y contraindre, attendu que par sa conduite elle se seroit renduë indigne d’avoir ni un mari, ni des dommages & interêts. »

Enfin nous avons vû que dans les cas d’homicide, la Loi Gom-