Page:Dubos - Histoire critique de l'établissement de la monarchie françoise dans les Gaules, Tome II, 1742.djvu/534

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bette traitoit avec parité les Bourguignons et les Romains, ordonnant la même peine contre le meurtrier du Romain que contre le meurtrier du Bourguignon. Ainsi tout nous oblige à croire que la Loi Gombette n’empêchoit pas ces deux nations de s’allier ensemble par des mariages.

Dans la suite de cet ouvrage nous confirmerons encore tout ce que nous venons d’avancer par une observation. C’est que dans toute l’étenduë du royaume de France, tel qu’il étoit sous le regne de Hugues Capet, il a toujours été permis aux hommes de quelque condition qu’ils fussent, d’épouser impunément et sans que leur posterité en fût dégradée en aucune maniere, des filles d’une condition inferieure à la leur, pourvû néanmoins qu’elles fussent nées libres. Je ferai voir que même depuis les tems où les loix ont mis dans ce royaume-là plusieurs differences entre les citoyens nés dans certaines familles et les citoyens nés dans d’autres familles, que depuis que les citoyens laïques y ont été divisés en deux ordres ; sçavoir l’état de la noblesse et l’état commun, ou le Tiers état : il n’a jamais été deffendu aux citoyens du premier de ces deux ordres, d’épouser des filles du second, soit par une prohibition expresse, soit par des reglemens qui auroient contenu une prohibition indirecte, en excluant les enfans nés de ces alliances inégales, de certains emplois, honneurs, bénéfices et dignités étant à la collation de leurs concitoyens, ou à celle de nos rois.

Aussi voyons-nous que toutes les preuves que quelques compagnies, de qui les reglemens ont été faits sous les premiers rois de la troisiéme race, exigent encore aujourd’hui des récipiendaires qui se présentent pour y entrer, consistent uniquement à faire paroître qu’on est né d’une mere de condition libre, et même depuis que presque tous les serfs ont été affranchis, le récipiendaire en est cru à son simple serment : il en est quitte pour affirmer en disant, juro quod jum ex venire libero, ou juro quod sum ab omni servitute solutus. C’est encore l’usage observé dans plusieurs églises cathédrales des pays compris dans les limites du royaume de France, tel qu’il étoit lorsque Hugues Capet le possedoit.

Quant aux dignités affectées à la noblesse et instituées depuis que ce n’est plus la profession qui décide de l’ordre dont est un citoyen, mais bien le sang dont il est sorti, nos rois n’ont pas voulu qu’on exigeât du novice ou du récipiendaire qui se présentoit pour y être admis, aucune preuve de noblesse du côté