Page:Dubos - Histoire critique de l'établissement de la monarchie françoise dans les Gaules, Tome II, 1742.djvu/536

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Sanction ne fut jamais rédigé par les officiers du roi instruits des loix et des coutumes de la monarchie. Ainsi que la plûpart des autres articles de la Pragmatique, il a été tiré mot pour mot des décrets du concile de Basle. D’ailleurs le point de cet article qui regarde les meres ne s’observe pas. Ce que je vais écrire servira encore de nouvelle preuve à ce que je viens de dire concernant l’état et condition des Romains des Gaules sous nos rois Mérovingiens.


LIVRE 6 CHAPITRE 11

CHAPITRE XI.

Du Gouvernement particulier de chaque Cité, sous le Regne de Clovis, & sous le regne de ses premiers Successeurs. Que chaque Cité avoit conservé son Senat, & que ces Senats avoient été maintenus dans leurs principaux Droits. Que chaque Cité avoit aussi conservé sa Milice.


Nous avons suffisamment expliqué dans les chapitres précedens, que les rois Mérovingiens étoient à la fois chefs, souverains, ou rois de chacune des nations Barbares qui habitoient dans les Gaules ; qu’ils étoient outre cela princes des Romains de cette grande province, et qu’en cette qualité ils exerçoient en leur propre nom sur ces Romains la même autorité que le préfet du prétoire et le maître de la milice exerçoient sur eux dans les tems précedens, au nom de l’empereur. Nous avons aussi rapporté que nos rois envoyoient dans chaque cité pour y être le principal officier, un comte ; ainsi c’étoit à ce comte que devoient répondre tous les supérieurs locaux, s’il est permis d’employer cette expression, pour désigner l’officier qui étoit le chef ou le supérieur des Romains du lieu, et celui qui étoit le chef ou le supérieur de chaque essain de Barbares établi dans le territoire de la cité, et cela de quelque nation que ces Barbares pussent être. L’autorité du comte émanoit directement du roi, et tous les sujets du roi, quels qu’ils fussent, devoient par conséquent la reconnoître.