Page:Dubos - Histoire critique de l'établissement de la monarchie françoise dans les Gaules, Tome II, 1742.djvu/541

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tant en matiere criminelle qu’en matiere civile, sans que d’un autre côté on les voye écrites sur aucune liste des villes à qui les rois de la troisiéme race avoient, soit octroyé, soit rendu le droit de commune ; en un mot sans qu’on voye la chartre par laquelle ces princes leur auroient accordé ce droit comme un droit nouveau.

Il y a plus. Quelques-unes des chartres de commune accordées par les premiers rois de la troisiéme race, sont plûtôt une confirmation qu’une collation des droits de commune. Il est évident par l’énoncé de ces chartres que les villes ausquelles les princes les accordoient, étoient en pleine possession des droits de commune lors de l’obtention des chartres dont il s’agit, et que ces villes en jouissoient de tems immémorial, c’est-à-dire, dès le tems des empereurs, où elles étoient capitales de diocèse. La chartre accordée en l’année onze cens quatre-vingt-sept par Philippe Auguste à la commune de Tournai, dit dans son préambule ; qu’elle est octroyée aux citoyens de Tournai, afin qu’ils jouissent tranquillement de leur ancien état et qu’ils puissent continuer à vivre suivant les loix, usages, et coutumes qu’ils avoient déja. Il n’est pas dit dans cette chartre où l’administration de la justice est laissée entre les mains des officiers municipaux : que les impetrans tinssent des rois predecesseurs de Philippe Auguste, les droits dans lesquels la chartre de Philippe Auguste les confirme. On peut faire la même observation sur la chartre de commune octroyée à la ville capitale de la cité d’Arras par le roi Louis VIII fils de Philippe Auguste. Elle ne fait que confirmer cette cité dans les droits de commune, qui s’y trouvent déduits assez au long, sans marquer en aucune façon que la cité d’Arras tînt ces droits-là d’un des rois predecesseurs de Louis VIII.

Ne doit-on pas inferer de-là que si Reims et les autres villes dont la condition étoit la même que celle de Reims, jouissoient dès le douziéme siecle des droits dont il est ici question, c’étoit parce qu’elles en étoient déja en possession lors de l’avenement de Hugues Capet à la couronne. Or elles n’en étoient en pos-