benefice & qu’il soit degradé » dit un capitulaire fait par Charlemagne en sept cens soixante et dix-neuf. Dans un autre capitulaire du meme prince fait l’année huit cens six, il est porté[1] : » Nous aurions appris que plusieurs Comtes & d’autres personnes qui tiennent des Benefices de nous, changent en biens propres à eux, les biens dont ils ont la jouissance & qu’ils se servent des Esclaves attachés à nos susdits Benefices, pour faire valoir leurs héritages particuliers qui en sont voisins. » Enfin, dans le dix-neuviéme article du même capitulaire, le benefice est opposé à l’Alleu, de la même maniere que les terres Saliques le sont aux biens allodiaux dans l’article des loix Saliques, qui concerne la succession à la couronne : » Si quelqu’un, dit Charlemagne, en statuant sur ce qu’il vousloit être fait en tems de famine, a du bled à vendre, soit qu’il l’ait recueilli sur les terres de son Benefice, soit sur ses terres Allodiales, &c. » Aussi dès qu’il y avoit guerre, tous les sujets qui tenoient des benefices militaires, étoient-ils commandés chaque année, pour faire la campagne, au lieu qu’il n’y avoit qu’un certain nombre des autres sujets de commandés pour se trouver à l’armée.
Enfin, il est dit dans un autre article des capitulaires relatifs à un de ceux que nous avons rapportés ci-dessus : » Celui qui employera à faire valoir les fonds qui lui appartiennent en propre, le bétail & les esclaves destinés à faire valoir son Benefice, & qui ne les y renvoyera point dans l’année qu’il en aura été sommé, soit par son Comte, soit par notre Commissaire député, il perdra son Benefice. » Ainsi le nom de benefice redonné en plusieurs occasions aux terres Saliques, porte à croire encore plus facilement, qu’elles n’étoient autre chose que les benefices militaires institués par les empereurs, et d’autres benefices fondés à l’instar des premiers.
Ce qui est encore à remarquer, c’est qu’on trouve bien les terres Saliques designées par le nom de benefices militaires, mais que l’on ne les trouve jamais désignées sous le nom de part ou
- ↑ Articule 7.