Page:Dubos - Histoire critique de l'établissement de la monarchie françoise dans les Gaules, Tome II, 1742.djvu/567

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mes de la maniere dont la nation des Bourguignons se conduisit à l’égard des Romains du pays où elle prit des quartiers. La chronique de Marius D’Avanches nous apprend que ce fut l’année de Jesus-Christ quatre cens cinquante-six que les commissaires des Bourguignons firent conjointement avec les senateurs de chaque cité le partage des terres entre les deux nations. La loi Gombette fait foi que ce partage se fit par égales portions, et même que le Romain ne fut obligé par l’accord fait à ce sujet, qu’à donner son troisiéme esclave. Les Bourguignons avoient d’ailleurs assez d’esclaves à cause des captifs qu’ils avoient faits. Un article de l’addition faite à leur loi vers l’année cinq cens dix confirme ce qu’on vient de lire, et autorise l’interpretation que nous venons de donner à quelques-uns de ses termes un peu obscurs. » Les Bourguignons qui se sont transplantés dans ces Contrées ne demanderont rien au Romain au-delà de ce que la necessité les a contraints de lui ôter, & satisfaits de la moitié des terres, ils le laisseront jouir de l’autre moitié, & ils ne lui enleveront plus aucun de ses Esclaves. »

Nous sçavons même que les parts et portions que chaque Bourguignon avoit euës pour son lot ou pour son contingent, lors du partage géneral, étoit une espece de terre Salique ou de benefice militaire dont le possesseur ne pouvoit disposer que du consentement du prince. Le premier article de la loi Gombette, après avoir déclaré qu’un pere peut laisser les biens qu’il possede en toute proprieté, à qui il lui plaît, ajoute : » Nous exceptons des biens dont un pere peut disposer à la mort, les terres de la part portion, qui demeureront toujours soumises à la disposition faite par la Loi publiée à ce sujet. » Cette loi ou l’édit fait au sujet de ce partage, et que malheureusement nous n’avons plus, statuoit apparemment que ces parts et portions ne pourroient passer qu’aux héritiers du défunt capables de porter les armes, et contenoit les obligations dont leurs pos-