Page:Dubos - Histoire critique de l'établissement de la monarchie françoise dans les Gaules, Tome II, 1742.djvu/568

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sesseurs étoient tenus en cas de guerre. Il n’étoit pas même permis aux Bourguignons par la loi Gombette de disposer entre vifs des terres de leurs parts ou portions en faveur d’un étranger. Ils ne pouvoient les aliéner qu’en faveur d’un Romain, qui eût déja des fonds à lui dans le canton, ou bien en faveur d’un Bourguignon qui déja eût à lui une possession ou un établissement dans le pays. Il y avoit même plus ; la loi Gombette, qui, comme nous l’avons rapporté sur l’année cinq cens, étoit beaucoup plus favorable aux Romains que l’ancienne loi des Bourguignons, ordonnoit que lorsqu’un Bourguignon vendroit sa part et portion, le Romain son hôte, c’est-à-dire, le Romain qui avoit été proprietaire de ce fond-là, avant le partage de l’année quatre cens cinquante-six, seroit preferé à tous autres dans cette acquisition. Pour parler suivant nos usages, ce Romain pouvoit retirer le fond dont il est question sur tout autre acquereur. Tout étranger étoit exclu de l’acquisition de ces parts et portions. On voit par-là que les petits fiefs ont été venaux, du moins sous condition, dès le tems de leur premiere origine. Il est vrai cependant qu’il y avoit une nature de biens dont les Bourguignons ne pouvoient pas disposer même entre vifs. C’étoit les terres qu’ils tenoient uniquement de la pure liberalité de leurs rois. Elles devoient passer suivant la loi aux descendans des gratifiés, afin qu’elles fussent un monument durable de la magnificence de ces princes. Enfin nous avons déja remarqué que les terres Saliques ou les benefices militaires des Francs n’étoient jamais qualifiés du nom de sortes ou de lot. Ce nom néanmoins étoit le titre propre et spécial que l’usage géneral avoit donné à la portion de terre qu’avoit eu pour son partage chaque citoyen d’une nation Barbare lorsqu’elle s’étoit mise en possession de la moitié ou des deux tiers des biens fonds appartenans aux anciens habitans des provinces Romaines, où elle s’étoit établie.

De tout ce qui vient d’être exposé, je conclus que l’histoire et les loix des Francs ne disant rien d’où l’on puisse inferer que les Francs ayent ôté au particulier dans les provinces des Gaules