Page:Dubos - Histoire critique de l'établissement de la monarchie françoise dans les Gaules, Tome II, 1742.djvu/584

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Evêque, dans les rôles de l’imposition du Tribut public, & ces Officiers se retirerent dès que je leur eus presenté le Diplome du Prince. » Nous avons raconté d’avance qu’environ quarante ans après l’évenement dont on vient de lire le récit, Dagobert I termina toutes contestations, concernant l’exemption du tribut public prétendue par la cité de Tours, en faisant don du produit du tribut public dans la cité de Tours, à l’église de Tours.

On voit par les lettres de Cassiodore, que les Ostrogots, nonobstant tous les égards qu’ils affectoient d’avoir pour les églises des Catholiques, ne laissoient pas de lever le subside ordinaire sur tous les biens qui appartenoient à celles d’Italie. Il est statué dans une de ces lettres écrite au nom de Theodoric, que les biens qui appartenoient à une certaine église dans le tems que son exemption lui avoit été octroyée, ne seroient pas sujets aux taxes ordinaires ni aux superindictions, mais que les biens qu’elle avoit acquis depuis cette exemption, seroient tenus de les payer sur le même pied qu’ils étoient payés par le possesseur, de qui cette église les avoit eus.

Il se presente ici une question assez curieuse, et même de quelqu’importance dans l’explication de notre droit public. Les Francs payoient-ils sous le regne des enfans de Clovis le subside ordinaire, ou ne le payoient-ils pas ? J’avoue que l’opinion commune est qu’ils ne le payoient point, et qu’ils étoient même exempts de toutes charges, à l’exception de celle de porter les armes pour le service du roi, lorsqu’ils étoient commandés ? Combien de droits imaginaires n’a-t’on pas même fondés sur cette exemption prétendue ? Cependant je crois que sous la premiere ni sous la seconde race, les Francs n’ont pas été plus exempts que les Romains mêmes du subside ordinaire. Je crois que les Francs étoient tous assujettis au payement du tribut public, ainsi qu’ils l’étoient certainement, comme on le verra dans le chapitre suivant, au payement des douanes, des péages, et des autres droits de pareille nature, qui se levoient alors dans les Gaules. Si quelques Francs étoient exemptés de payer aucune de ces impositions, ce n’étoit pas en vertu de leur état, ce n’étoit point en vertu d’une immunité accordée à la nation des Francs