Page:Dubos - Histoire critique de l'établissement de la monarchie françoise dans les Gaules, Tome II, 1742.djvu/588

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culier à qui la jouissance d’un fond aura été abandonnée, à condition d’acquitter la redevance dont le fond est chargé dans le Canon ou le Cadastre, jouira paisiblement de ce fond, en payant la redevance à l’acquit de celui qui est inscrit sur le Canon en qualité de Proprietaire de ce bien-là ; & moyennant le susdit payement, le veritable Proprietaire demeurera valablement déchargé de la redevance. Mais comme le payement de cette redevance ne doit pas être interrompu, s’il arrive que le particulier à qui un fond aura été délaissé, à condition d’acquitter la cotte-part du Tribut dûë par ce même fond, manque à payer ponctuellement chaque année ladite cotten part, qu’alors le Proprietaire du fond se presente afin de répondre pour le susdit fond, & s’il manque à se présenter, son benefice sera réputé n’avoir point acquitté les charges dont il est tenu suivant le Canon, & il sera confisqué comme étant dans ce cas-là. » Il est clair par cette loi, que les benefices militaires des Visigots étoient compris et taxés dans le canon. La seconde des loix que nous avons promis de rapporter, statue : » Dans chaque Cité, les Juges & autres Officiers feront déguerpir les Visigots qui seront trouvés détenir des terres, lesquelles suivant le partage general convenu entre les deux Nations doivent faire partie du tiers de toutes les terres qui a été laissé aux Romains, & les susdits Juges & Officiers remettront incessamment les Romains en possession des fonds, dont les Visigots auront été dépossedés, à condition toutefois que les Romains ainsi réintegrés payeront au Fisc la même redevance que payoient les Visigots qu’on auroit dépouillés. » Il faut que depuis le partage géneral il eût été fait un nouveau rôle, où les taxes étoient plus fortes qu’elles ne l’étoient dans l’ancien, et que le législateur craignît que les Romains qu’on rétabliroit dans les fonds usurpés sur eux, prétendissent n’acquitter les redevances des fonds qu’on leur rendroit, que sur le pied de l’ancien cadastre, c’est-à-dire, sur le pied qui avoit lieu lorsqu’ils avoient été chassés injustement de leurs possessions. La précaution que prend la loi que nous venons de rapporter, obvioit aux inconveniens qui pouvoient naître d’une prétention pareille.

Nous avons vû dans le livre précedent, que lorsque les Bourguignons reconnurent pour rois les enfans de Clovis, ils s’obli-