Page:Dubos - Histoire critique de l'établissement de la monarchie françoise dans les Gaules, Tome II, 1742.djvu/589

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gerent de payer à ces princes une redevance pour les terres qu’ils possedoient, c’est-à-dire, pour la moitié des terres qu’ils avoient ôtée à l’ancien habitant des provinces des Gaules où ils s’étoient établis. Cependant c’étoit à titre onéreux, c’étoit à condition de marcher lorsqu’ils seroient commandés, que les Bourguignons tenoient leurs terres. Les parts et portions Bourguignones devoient être un bien de même nature que les terres Saliques quant au service dont leur possesseur étoit tenu. En un mot, toutes les nations dont je viens de parler, n’avoient fait autre chose en laissant les fonds destinés à l’entretien de leur milice, chargés de la redevance dont ils étoient tenus envers l’Etat, conformément au cadastre de l’empire, que conserver et suivre l’usage qu’elles avoient trouvé établi dans les provinces où elles s’étoient cantonnées. Nous avons rapporté dans le premier livre de cet ouvrage, une loi faite par les empereurs Romains[1], vers le milieu du cinquiéme siecle, laquelle fait foi que les benefices militaires étoient sujets au tribut public.

Je conclus donc de tout ce qui vient d’être exposé, qu’il est contre la vraisemblance que les rois Mérovingiens ayent exempté les terres Saliques et les autres biens fonds, ou revenus des Francs, de payer le subside ordinaire ; et la chose paroît même incroyable, quand on fait réflexion que ces princes qui enrichissoient les églises avec tant de libéralité, ne les avoient point affranchies de ce tribut. On a vû que suivant la loi génerale elles y étoient soumises, et que si quelques-unes en étoient exemptes, si quelque portion du bien des autres étoit dispensée de cette charge, c’étoit par un privilege spécial. Ainsi, comme je l’ai déja dit, pour montrer que tous les Francs ayent été exempts du subside ordinaire en vertu d’un privilege national, il faudroit apporter des preuves positives, et telles qu’elles pussent faire disparoître un préjugé aussi légitime que celui qu’on deffend ici. Mais loin qu’on trouve ou dans les loix faites par les souverains des deux premieres races, ou dans l’histoire, rien qui établisse cette prétendue exemption des Francs, on trouve et dans ces loix et dans l’histoire, plusieurs sanctions et plusieurs faits, qui montrent que nos Francs ont été assujettis au payement du tribut public, ainsi que les autres sujets de la monarchie, et cela durant tout le tems que la distinction des nations y a subsisté. Voyons d’abord ce qu’on peut trouver dans les loix à ce sujet.

Il est vrai que dans les loix et capitulaires des rois de la pre-

  1. Cod. Just. LXI. tit. 74. Leg. 5.