Page:Dubos - Histoire critique de l'établissement de la monarchie françoise dans les Gaules, Tome II, 1742.djvu/590

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miere race, on ne voit rien qui prouve que du tems de ces princes, les Francs ayent été ou qu’ils n’ayent pas été assujettis au payement du subside ordinaire ; mais en lisant les capitulaires des rois de la seconde race, on y voit que nos Francs étoient assujettis à cette imposition. Or, comme on n’a jamais reproché aux rois de la seconde race d’avoir dégradé les Francs, comme au contraire, plusieurs d’entr’eux ont été très-jaloux de l’honneur de cette nation, dont ils se faisoient un mérite d’être, on doit inferer que les rois de la seconde race n’ont fait payer aux Francs le subside ordinaire, que parce que les Francs l’avoient payé sous les rois de la premiere race.

En parlant du tribut public dans le premier livre de cet ouvrage, j’ai exposé qu’il consistoit premierement, en une taxe mise sur le contribuable, à raison des fonds dont il étoit possesseur, et secondement, en une autre taxe mise sur lui, à raison de son état de citoyen, laquelle se nommoit capitation. Or il est dit dans le vingt-huitiéme article de l’édit, fait à Pistes par Charles Le Chauve : » Les Francs non exempts, & qui sont tenus de payer un cens au Roi, tant pour leur Capitation que pour leurs Possessions, ne pourront point donner corps & biens aux Eglises, ni se rendre Serfs de qui que ce soit, sans en avoir auparavant obtenu la permission du Prince, afin que l’Etat ne soit point privé du secours qu’ils lui doivent. » Cette loi suppose que les Francs étoient également soumis à l’imposition personnelle et à l’imposition réelle.

Il est évident que dans notre loi Charles Le Chauve entend parler des Francs de nation ; car après avoir statué touchant les contrevenans à son ordonnance ce qu’il juge à propos d’y statuer, il dit à la fin du même article : » Quant aux Romains, nous n’avons rien à ajouter à ce que leur Loi ordonne sur ce point-là. » Nous rapporterons encore à l’occasion des douanes et péages plusieurs capitulaires, faits par les rois de la seconde race, et qui sont très-opposés à l’idée qu’on se fait communément de l’exemption génerale des Francs.

Quant à present voyons ce qui se trouve dans l’Histoire concernant leur prétendue exemption du tribut public ou du subside ordinaire. Ceux qui la soutiennent, se fondent