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LIVRE 6 CHAPITRE 15

CHAPITRE XV.

Des Droits de Douane & de Péage qui se levoient au profit des Rois Mérovingiens. De la quatriéme branche de leur revenu. De quelques usages établis dans les Gaules par les Romains, & qui ont subsisté sous les Rois des deux premieres Races.


Le lecteur se souviendra bien que la troisiéme branche du revenu des empereurs Romains, consistoit dans le produit des droits de douane et de peage, qui se percevoient à l’abord des denrées et des marchandises en certains lieux, ou à leur passage sur certains chemins, ou bien à la traversée de certaines riviéres. Nous avons même rapporté ce qu’on pouvoit sçavoir concernant le pied sur lequel ces droits étoient levés, et la maniere d’en faire le recouvrement. On va voir que ces impositions ont subsisté sous les rois Mérovingiens, et même sous les rois Carliens, et que leur produit faisoit une des branches du revenu de ces princes.

On connoît par le contenu de la chartre d’exemption de tous droits de douane et de péage octroyée par Charles Le Chauve à l’abbaye de saint Maur des Fossés dans le diocèse de Paris, que ces droits consistoient en plusieurs sortes d’impositions differentes, dont l’une s’appelloit droit de bureau, l’autre, droit de rivage, l’autre, droit de charroi, l’autre, droit des ponts, droit sur les bêtes ou sur les esclaves emmenés et sur les choses transportées ; une autre imposition se nommoit droit d’heureux abord. Or, il n’y a point d’apparence que tous ces droits eussent été établis sous la seconde ni même sous la premiere race. Tant d’impositions differentes sur les mêmes choses, ne paroissent pas l’ouvrage d’une nation Barbare, qui recemment s’est emparée de la souveraineté dans un pays policé depuis long-tems. Cette nation opére avec plus de simplicité ; sans tant de rafinement,