corrigée par l’exemption d’une partie du revenu et par la progression qui sera indiquée par la loi. – Exemple : un domaine est loué 1 000 fr., il paie 200 fr. d’impôt, quand il n’en devrait payer que 100. Son revenu vrai est donc 800 fr. Avec la nouvelle loi le revenu est de 1 000 fr. et si ce domaine appartient à une famille nombreuse, pour laquelle la loi exempte d’impôt 1 000 fr. en raison des frais de ménage et de l’éducation d’enfants mineurs, il ne supportera aucun impôt. Si, au contraire, il appartient à un millionnaire, il comptera dans le revenu global pour 1 000 fr. et payera une fraction d’impôt indiquée pour cette fortune par la loi. Ici la péréquation se fait sans tenir aucun compte de l’impôt ancien ; elle n’a pas à corriger cet impôt par une comparaison arithmétique entre l’ancien et le nouvel impôt ; l’erreur ancienne n’a plus aucun rôle à jouer ici ; la correction se fait d’elle-même par l’appréciation du revenu réel. Pour le possesseur pauvre, le revenu sera de 1 000 fr. puisque ce revenu est jugé lui être indispensable ; pour le millionnaire le revenu sera diminué peut-être d’un dixième parce que, réuni a ses autres revenus, il lui procure un revenu global, infiniment supérieur au nécessaire.
M. Colson (p. 277 à 282) et d’autres écrivains signalent certaines difficultés d’application de l’impôt, sur les valeurs mobilières et sur les revenus de ces valeurs, surtout en ce qui concerne celles de ces valeurs, comme la rente qui, actuellement sont exemptes de tout impôt. Il semble que toutes ces difficultés n’existeraient pas si l’impôt atteignait toutes ces valeurs et