Page:Dufay - L’Impôt Progressif sur Le Capital et le Revenu, 1906.djvu/86

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montant de ses coupons retient déjà sur ces coupons l’impôt qu’elle-même a payé à l’État. Un individu possède mille obligations P.-L.-M. ; les coupons, qui sont nominalement de 15 francs, ne rapportent que 14 francs si le titre est nominatif, et 13 francs s’il est au porteur. Le titulaire touche donc 14 000 francs ou 13 000 francs seulement, au lieu de 15 000 s’il n’y avait pas d’impôt, et il dit : la Compagnie a payé mon impôt, donc je n’ai pas à le payer de nouveau. C’est un raisonnement absolument faux : le titulaire a acheté ses titres au cours établi non pas sur un revenu de 15 francs, mais sur le revenu net, déduction faite de l’impôt payé par la Compagnie. Cela est si vrai, que ses mille titres, il les a achetés, ou ils lui ont été transmis pour la valeur de 460 000 francs si le cours est de 460 par titre. Il les paie donc 40 ou 50 000 francs de moins que si les coupons n’étaient frappés d’aucun impôt. Il était bon de faire cette observation sur l’une des objections les plus répandues et qui fait supposer à tort qu’il y a là un impôt de superposition.

Les exemptions d’impôt, dans les États qui ont adopté ce système, sont très variables ; suivant la situation économique du pays, le capital exempté d’impôt varie de 1 500 à 5 000 fr. comme en Suisse, jusqu’à 40 000, comme en Angleterre. Il semble rationnel d’adopter, en France, comme base d’exemption, la valeur de 5 à 10 000 fr. pour chaque contribuable et de décharger de tout impôt le capital mobilier ou immobilier affecté aux hôpitaux, aux œuvres de bienfaisance. Il est assez étrange que la France soit le