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VII. – Capitaux employés en obligations, actions rentes, valeurs étrangères[1].

VIII. – Revenu de ces valeurs.

IX. – Revenus de la profession, avocats, médecins, notaires, avoués, greffiers, huissiers, etc., employés, journaliers, domestiques, etc.

X. – Somme totale des capitaux employés dans le commerce, l’industrie, les entreprises.

XI. – Revenus industriels, banque, commerce, etc., déduction faite des capitaux engagés et du traitement du personnel employé.

XII. – Valeur capitale du mobilier meublant, y compris objets d’art, collections, etc.

XIII. – Indication des traitements, pensions et usufruits et autres produits non désignés ci-dessus.

XIV. – Déclaration du nombre des enfants mineurs et autres personnes à la charge du contribuable.

XV. – Indication de la somme totale des dettes hypothécaires.

XVI – Indication de la somme totale des dettes chirographaires.

Nota. — Le contribuable est prévenu que toute dissimulation et fausse déclaration le rend passible d’une amende au profit de l’État, égale à dix fois l’impôt non payé ; la prescription de cette amende n’est acquise qu’au bout de trente ans[2].

  1. Une indication sommaire des propriétés bâties, des propriétés non bâties, des capitaux, etc., répondant aux questions ci-dessus, sera suffisante ; les fonctionnaires de l’État auront à en vérifier l’exactitude, sans mesure tracassière envers le déclarant ; les documents du cadastre et de l’enregistrement seront à eux seuls la plupart du temps suffisant pour vérifier l’exactitude des déclarations.
  2. Plusieurs personnes trouvent cette amende trop élevée. Nous avons cependant dans la législation actuelle des exemples d’amendes égales à 10 fois, 50 fois et même 100 fois l’impôt non payé, notamment en matière de fraudes sur l’alcool, les allumettes, les timbres de quittance, etc.
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