Page:Durand de Mende - Rational, vol 5, traduction Barthelemy, 1854.djvu/46

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VI. La seconde fête est (quant à l’accouchée) celle de l’accouchée, et elle est dite fête de la Purification, parce que la bienheureuse Vierge, bien que n’ayant pas besoin de purification, bien que n’étant pas astreinte à la loi de la purification, puisqu’elle n’avait rien d’impur en elle, n’ayant point enfanté suivant les règles ordinaires de la nature (nec peperit suscepto semine), a cependant voulu remplir le précepte de la loi. En effet, il est dit dans le Lévitique (chap xii) : « La femme qui, après avoir conçu, mettra au monde un enfant mâle, sera impure pendant sept jours. » Elle était séquestrée du commerce des hommes et était éloignée de l’entrée du temple, ou ne pouvait entrer dans le temple. Les sept jours écoulés, elle était pure quant au commerce des hommes, c’est-à-dire qu’elle pouvait fréquenter la société des hommes. Cependant elle était encore impure quant à son entrée dans le temple, jusqu’au trente-troisième jour, jusqu’à ce qu’elle fût purifiée menstrui fluxus, aux termes de la loi. Et, après l’accomplissement des quarante jours, le quarantième jour elle entrait dans le temple et offrait son enfant avec des présents. Si elle était accouchée d’une fille, on doublait le temps de sa séquestration d’avec les hommes et de son éloignement du temple, de même que le temps de la formation d’une enfant femelle est double de celui de la formation d’un enfant mâle.

VII. Car le corps d’un enfant mâle est complètement organisé en quarante jours, et le plus souvent, au bout de quarante jours, son ame descend en son corps par infusion. Mais il faut quatre-vingts jours pour l’organisation du corps d’une fille, et son ame vient animer son corps au bout de ce temps, comme il arrive le plus souvent. Ainsi donc, si une femme avait enfanté un mâle, l’entrée du temple lui était interdite pendant quarante jours, à partir du jour de la naissance de l’enfant, et pendant quatre-vingts jours, si c’était une fille. Cependant, aujourd’hui, il lui est permis d’entrer aussitôt dans l’église, de peur que ce qui n’est qu’une peine ne lui soit imputé comme