Page:Durkheim - De la division du travail social.djvu/146

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des cocréanciers dont le droit est égal au mien et, quoique j’aie pour gages tous les biens de mon débiteur, s’il les aliène, ils sortent de mon gage en sortant de son patrimoine. La raison en est qu’il n’y a pas de relation spéciale entre ces biens et moi, mais entre la personne de leur propriétaire et ma propre personne[1].

On voit en quoi consiste cette solidarité réelle : elle relie directement les choses aux personnes, mais non pas les personnes entre elles. À la rigueur, on peut exercer un droit réel en se croyant seul au monde, en faisant abstraction des autres hommes. Par conséquent, comme c’est seulement par l’intermédiaire des personnes que les choses sont intégrées dans la société, la solidarité qui résulte de cette intégration est toute négative. Elle ne fait pas que les volontés se meuvent vers des fins communes, mais seulement que les choses gravitent avec ordre autour des volontés. Parce que les droits réels sont ainsi délimités, ils n’entrent pas en conflits ; les hostilités sont prévenues, mais il n’y a pas de concours actif, pas de consensus. Supposez un tel accord aussi parfait que possible : la société où il règne — s’il y règne seul — ressemblera à une immense constellation où chaque astre se meut dans son orbite sans troubler les mouvements des astres voisins. Une telle solidarité ne fait donc pas des éléments qu’elle rapproche un tout capable d’agir avec ensemble : elle ne contribue en rien à l’unité du corps social.

D’après ce qui précède, il est facile de déterminer quelle est la partie du droit restitutif à laquelle correspond cette solidarité : c’est l’ensemble des droits réels. Or, de la définition même qui en a été donnée, il résulte que le droit de propriété en est le type le plus parfait. En effet, la relation la plus complète qui puisse exister entre une chose et une personne est celle qui met

  1. On a dit quelquefois que la qualité de père, celle de fils, etc., étaient l’objet de droits réels. (V. Ortolan, Instituts, I, 660.) Mais ces qualités ne sont que des symboles abstraits de droits divers, les uns réels (droit du père sur la fortune de ses enfants mineurs, par exemple), les autres personnels.