Page:Evariste Huc - Empire chinois ed 5 vol 2.djvu/303

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chinoise qu’elle est le peuple chinois bien défini.

Les habitants du Céleste Empire manquant de croyances religieuses et vivant au jour le jour, sans trop s’inquiéter ni du passé ni de l’avenir, profondément sceptiques et insouciants de tout ce qui touche au côté moral de l’homme, n’ayant enfin de l’énergie que pour amasser des sapèques, on comprend qu’ils ne peuvent être maintenus dans l’accomplissement des lois par le sentiment du devoir. Le culte officiel de la Chine ne possède, en effet, aucun des caractères qui constituent ce qu’on appelle proprement une religion, et doit être, en conséquence, insuffisant pour donner aux peuples les idées morales qui font plus pour l’observance des lois que la sanction pénale la plus terrible. Il est dès lors tout naturel que le bambou soit l’accessoire nécessaire et indispensable de chaque prescription légale. La loi chinoise présentera donc toujours un caractère pénal, même lorsqu’elle aura seulement pour objet des intérêts purement civils ou administratifs.

Chaque fois qu’une législation est obligée de prodiguer les peines, on est eu droit d’affirmer que le milieu social dans lequel elle est en vigueur est vicieux. Le Code pénal de la Chine est une preuve de la vérité de ce principe. Les peines n’y sont pas graduées d’après la gravité morale du délit considéré en lui-même ; elles dépendent, au contraire, de l’importance du préjudice causé par le délit. Ainsi, la peine infligée au vol est proportionnelle à la valeur de l’objet volé, d’après une échelle spéciale dressée à cet effet, pourvu qu’au vol ne se soit pas réunie une des circonstances qui en font un crime particulier et spécialement réprimé par la loi. À