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Distributions

[77] Le même arrêt dit que le nombre des personnes nécessaires pour le service divin et pour les offices sera réglé par le sieur évêque dans le cours de sa visite, à proportion des revenus du chapitre. Et au cas que ceux de la mense ne soient pas suffisants pour ladite dépense et pour les distributions quotidiennes, le tiers des prébendes des dignités et chanoines sera pris et employé aux distributions, suivant les constitutions canoniques.

Les distributions des chanoines et bénéficiers furent augmentées par le statut de 1506. On régla 12 setiers d’anone, de la meilleure du chapitre, pour les bénéficiers, 12 sommées[1] de vin et 20 florins d’argent. Et encore 10 florins pour le vestiaire, en retranchant à ceux qui auraient été absents par rapport aux mois, aux jours et aux heures[2].

Le prévôt devait avoir 32 setiers anone, 24 sommées de vin et 60 florins, supposé aussi qu’il eût gagné en entier ses distributions.

Les chanoines, 24 setiers anone, 18 sommées de vin et 45 florins argent, toujours avec égard à leurs absences et en retranchant à proportion d’icelles, avec cette condition néanmoins de retrancher lesdites distributions au cas que les charges ou les affaires du chapitre le demandent.

Absences

[78] Il faudra ordonner qu’on comptera tous les trois mois, ou tous les six mois, les absences de chacun, tant des chanoines que des bénéficiers, et qu’on marquera dans un cahier fait exprès à quelle somme elle va pour chaque particulier, et le sieur économe retiendra cette somme sur chaque bénéficier en lui payant son quartier des 24 écus qu’on leur donne. Et pour ce qui est des chanoines, comme ils ne prennent aucune part à la distribution des denrées et du vin jusqu’à ce que les charges et les dettes du chapitre soient payées, il faudra ordonner, en attendant que ladite distribution soit rétablie, pour pouvoir la retrancher à proportion de leurs absences, que l’économe se fera payer desdites absences sur la prébende de chacun des sieurs chanoines, et qu’il y contraindra ceux qui le refuseront en faisant saisir les payes des fermiers, ou si leur prébendes ne sont pas affermées, en arrêtant les fruits et denrées d’icelles.

Et que ledit sieur économe fera un article particulier, dans le chargé de son compte, de ce à quoi monte le manquement aux offices et l’absence de chaque chanoine et bénéficier en particulier, et aussi du total desdites absences, pour en employer le produit aux réparations de l’église et aux ornements nécessaires à la sacristie suivant que nous l’ordonnerons. Et au cas que ledit sieur économe trouve quelque difficulté dans l’exécution de cet article de notre ordonnance, il nous en donnera avis, afin que conformément audit arrêt du conseil de 1678 et aux constitutions canoniques, nous ordonnions qu’on prenne le tiers des prébendes pour en faire un fonds pour les distributions manuelles desdits chanoines.

[79] Et dans le chapitre général, après la lecture des statuts de 1359 que nous ordonnons qui y sera faite, en présence des sieurs chanoines, bénéficiers et autres de l’église, le sieur économe lira tout haut l’état qu’on aura tenu des absences des particuliers et la somme à quoi elles montent pour chaque particulier, et la (somme) totale qu’elles en composent ensemble.

Les sieurs chanoines absents plus de trois mois doivent perdre la quatrième portion de leurs prébendes, par l’ordonnance de 1706, le statut de 1672, 1479 et 1513. Les chanoines et bénéficiers qui feront de plus longues absences seront avertis et on procèdera par les monitions canoniques contre eux.

Par l’ordonnance de 1706, l’économe doit séparer les revenus de Tourrettes, de Saint-Martin et de Caille, affectés pour la sacristie[3].

La même ordonance porte que la musique sera rétablie ; que l’économe ne peut pas être continué sans avoir rendu ses comptes et payé ses restes.

  1. Sommée : la charge que porte une bête de somme.
  2. par rapport, en proportion (du temps d’absence).
  3. Saint-Martin de la Pelote, au terroir de Tourrettes. On a vu que les revenus de ces prieurés appartenaient à l’origine au sacristain qui les a abandonnés au chapitre moyennant d’être déchargé de la responsabilité de la sacristie. Voir ci-dessus § 55, 57 et ci-dessous § 81.