l’inculpé. Les magistrats sont « discrets comme des tombeaux », si discrets même que les affaires sont définitivement enterrées sans qu’on en parle jamais lorsqu’il s’agit de hauts personnages. Mais le plus souvent leur instruction se fait sur la place publique, surtout lorsque les passions sont soulevées et que des politiciens puissants, qui seront utiles à leur avancement, ont des intérêts dans l’affaire. L’inculpé, mis dans l’impossibilité de répondre publiquement, est à la merci des indiscrétions tendancieuses du juge d’instruction. Elles alimentent les romans-feuilletons des journalistes qui étalent, grossissent, défigurent les faits afin d’exciter la curiosité perverse et l’animosité de la foule. Un homme arrêté est ainsi jugé d’avance, condamné avant tout verdict. Même innocent, il restera l’homme qui a été en prison, dont tout le monde aura eu le droit de s’occuper pour fouiller dans sa vie, le salir, le déshonorer. Parfois il perd son travail et la possibilité d’en retrouver ; il est un suspect, car, dit-on, « il n’y a pas de fumée sans feu » ; il a sa fiche à l’anthropométrie et la police continue de le traquer chez ses employeurs. Elle traque même les membres de sa famille à qui elle fait perdre leur emploi (Affaire Rabaté, juin 1926).
Ainsi, plus la société avance dans les formes dites « démocratiques » qui ont des apparences généreuses et étalent une vertu grandiloquente, plus elle rétrograde vers la barbarie et l’inhumanité par une sorte de cruauté et d’insensibilité collectives. De plus en plus les arrestations et les détentions s’accompagnent de mauvais traitements. Les violences du « passage à tabac » et des « chambres des aveux spontanés » sont courantes, admises par la veulerie publique comme par la « conscience » des magistrats. Un d’eux, M. Séb. Ch. Leconte, écrivait dans La Victoire du 20 juin 1923 : « Le passage à tabac est une nécessité de nos mœurs, destiné à suppléer à l’insuffisance répressive de nos lois et à l’indulgence de « tribunaux ». Par ces moyens de torture, on oblige, comme au temps de l’Inquisition, des malheureux à se reconnaître coupables de crimes qu’ils n’ont pas commis (affaire Rémy et nombre d’autres). On ne proteste plus contre ces infamies, même lorsqu’on a été personnellement « bosselé » par les matraques policières, parfois estropié. » M. Gustave Hervé, qui publie aujourd’hui les déclarations de M. Séb. Ch. Leconte, a oublié entre tant de choses l’affaire Liabeuf. On ne réagit pas davantage contre les diffamations du journalisme. On est demeuré tout aussi indifférent quand on a rétabli dans les prisons l’usage de la cagoule pour la promenade en commun des prisonniers. On admet parfaitement que des tortionnaires, parmi lesquels des médecins, ne craignent pas de se mêler, alimentent de force des prisonniers faisant la grève de la faim pour protester contre les abus dont ils souffrent. Il faut des événements particulièrement graves, des mutineries, des révoltes, pour que l’opinion publique porte attention aux mauvais traitements infligés à des prisonniers. Mais l’émotion est vite éteinte. La foule populaire, châtrée de tout raisonnement par la « blagologie » politicienne, de toute énergie par les saignées de la guerre, paraît avoir perdu jusqu’au sentiment des souffrances de sa propre chair, torturée dans ses enfants livrés à l’enfer des maisons de correction, des prisons centrales, de la Guyane et de « Biribi ». Il semble que tout besoin de justice et de liberté soit épuisé pour elle lorsque, de temps en temps, un « bourgeois » subit, tout à fait exceptionnellement, le sort qui est invariablement le sien. Elle ne se dit pas qu’il ne faudrait d’injustice pour personne ; elle ne comprend pas que pour un « bourgeois » frappé injustement, mille des siens le seront davantage dans leur liberté et dans leur vie.
Le 15 septembre 1927, après avoir adressé au Ministre de la Justice un rapport lui signalant un nouvel attentat à la liberté individuelle, le Secrétaire général de la
On peut donc dire que socialement, légalement, en dehors de toutes considérations métaphysiques sur le libre-arbitre et le déterminisme, la liberté individuelle n’existe pas, et cela, non seulement comme liberté de la personne, dans l’exercice de ses facultés physiques et de ses mouvements, mais aussi dans la liberté de sa conscience et de ses opinions. Car toutes les libertés se tiennent entre elles ; on ne peut attenter à l’une sans atteindre les autres, on ne peut en posséder une sans les posséder toutes, et c’est ce que nous allons voir dans leurs diverses formes.
1° Liberté de l’enfant. — Elle est à la base de la liberté individuelle. Un enfant emprisonné ne pourra faire un homme libre, pas plus qu’un avorton ne fera un géant. Confucius disait déjà, six siècles avant l’ère chrétienne : « Dès qu’un enfant est né, il faut respecter ses facultés. » Depuis Confucius, tous les pédagogues qui n’ont pas été des abrutisseurs ont tenu le même langage et se sont efforcés de l’appliquer ; mais son principe est resté lettre morte. Un autre plus puissant, celui de l’autorité et de la violence contre les facultés de l’enfant, n’a pas cessé d’intervenir pour les plier à l’acceptation des préjugés sociaux, au respect des mensonges conventionnels, à une obéissance passive (Voir Instruction populaire). Si les facultés de l’enfant résistent au « dressage » qui le soumettra au patronat, à la servitude militaire, à la loi des « majorités compactes », à l’adoration des idoles, des ventres solaires politiciens et des bondieuseries religieuses ou laïques, si elles protestent et veulent demeurer libres : interviennent alors les pensums et les corrections promis aux « mauvaises têtes ». Le pater familias, antique barbe descendue du droit romain, se dresse d’abord. S’il n’a plus le droit de vie et de mort sur l’enfant, il lui reste celui de l’abrutir selon son caprice et cela, en requérant même contre l’indiscipliné les rigueurs de la loi. En cas d’absence ou de déchéance paternelle, la loi intervient automatiquement. Elle prétend protéger l’enfant et elle a fait pour lui ses textes du 23 décembre 1874 concernant le premier âge et les nourrissons, du 24 juillet 1889 et du 15 novembre 1921 sur les enfants maltraités ou moralement abandonnés ; du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants et des filles mineurs dans l’industrie ; du 11 avril 1908 relatifs à la prostitution des mineurs ; du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et adolescents et sur la liberté surveillée, etc… Malgré tant de mesures protectrices, l’enfant insoumis est abandonné à des patronages ou à des maisons de correction d’où il sort trop souvent contaminé de toutes les façons, physiquement et moralement, religieusement ou laïquement,