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Page:Faure - Encyclopédie anarchiste, tome 2.djvu/715

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LOI
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térêt public. C’est bientôt dit. Et l’étui se blinde et l’étreinte se resserre. Pour ce traître travail, il se trouve toujours un ingénieur bien outillé, des auxiliaires commodément installés, des spéculateurs, des arrivistes. Ici un rivet, là une bande d’acier : c’est bientôt fait.

Lorsque l’autorité entreprend de fabriquer à sa manière et par ses moyens le bonheur du peuple, elle a le choix entre deux systèmes : trancher ou concilier. Elle a rarement le courage d’aiguiser sa hache et d’abattre des chênes pour ouvrir une éclaircie. Elle ménage l’arbre et la liane. Quand les intérêts s’affrontent se heurtent et menacent de s’effondrer en se ruinant les uns par les autres, la loi se multiplie, incohérente, hâtive, innovatrice, contradictoire, parfois inapplicable. On voit alors les partisans de la liberté se chercher, essayer de se joindre et de s’unir pour former un État dans l’État.

Si les mœurs influent sur les lois et les lois sur les mœurs, c’est que la loi légitime devrait sortir du consentement de tous ceux qui sont appelés à s’y soumettre, connaissance prise des intérêts à satisfaire et du retranchement à subir par contribution. Cette délibération collective, cette consultation permanente sont impossibles. Le législateur légifère. Les mœurs s’adaptent à la loi, c’est-à-dire que la collectivité intéressée se plie avec souplesse à la réforme acquise. Les mœurs, au contraire, modifiées par l’expérience, par le déclin d’une croyance, par le succès d’une invention, par la nécessité de la vie courante, par la péremption des usages peuvent provoquer l’avènement de la loi : c’est qu’une atmosphère s’est créée à laquelle le législateur a été sensible. Il a été averti d’une discordance entre le désir ou la récrimination des intérêts en malaise, et le statut ancien qui s’est trouvé soudain les desservir. Le système du suffrage universel aboutit à l’élection d’un mandataire auquel ses mandants font confiance sur le vu de sa couleur et qui, pour le renouvellement de son mandat se tient en communion d’idées ou de tendances avec ses électeurs les plus puissants ou les plus nombreux. A notre époque, le peuple se flatte facilement d’être souverain alors qu’il est dominé par le capitalisme et maté par la finance. Volontiers il se satisfait des ballons rouges que ses représentants légaux gonflent à son intention et lui mettent en mains au bout d’une ficelle, comme des articles de réclame. Il se laisse séduire par la rondeur de l’objet que la ploutocratie saura dégonfler à coups d’épingles. Il admire le vermillon qui fait reluire son jouet : cette couleur lui est chère. Ces ingénieux aérostats qui tendent vers le ciel et semblent vouloir le conquérir sont fabriqués en série par la Chambre lorsque, périodiquement, elle arrive à son déclin. Jamais les mœurs électorales n’ont eu plus d’influence sur la loi !



La loi a eu beaucoup de peine à devenir une et indivisible, comme la République, à réunir sous son faisceau digne des licteurs tous les sujets d’un même État. C’est que la diversité des climats, des traditions, des habitudes et des besoins crée dans un pays qui, politiquement, constitue une patrie, des intérêts différents ou même contraires. Au mot « Droit » nous avons exposé brièvement la genèse de la Loi, nous avons montré que la loi avait été formée par l’amalgame des coutumes propres à chaque province, ou, en cas de conflit, par la prédominance accordée aux unes sur les autres. La Loi est sortie, armée et casquée, du génie de la Révolution. Son empire a été dessiné par le Tribunat et consacré par Napoléon Ier.

Au fur et à mesure que le monde se civilise, que la pénétration réciproque des États augmente, que leurs communications se multiplient et se perfectionnent, les États, comme jadis les provinces, éprouvent le besoin de régler leurs rapports et ceux de leurs nationaux avec

les étrangers, — ou vice-versa, — par une législation internationale. Nous voyons se développer deux Droits internationaux : le Droit international public qui règle les rapports des nations entre elles, le Droit international privé qui détermine les principes d’après lesquels certains actes passés dans un pays peuvent être considérés comme valables par les autorités d’un autre pays, et qui fixent la condition civile d’un étranger dans le pays où il passe, séjourne ou s’établit. Nous réduisons la question à sa plus simple expression,

Le plus ancien droit international semble bien avoir été constitué par les lois de la guerre — triste origine — et par les règles admises pour la navigation.

Peu à peu, sous la pression des nécessités économiques, les États se sont mis d’accord par des conventions au moins partielles sinon universelles pour les tarifs du télégraphe et de la poste, pour les tarifs douaniers, des traités interviennent de puissance à puissance. Des traités ou des conventions, surtout celles de la Haye, ont ouvert aux ressortissants des puissances contractantes la libre pratique des tribunaux institués par l’une ou par l’autre.

L’étranger hors de son pays conserve la condition civile que sa nationalité lui confère, ce qu’on appelle son statut personnel. Exemple : un Italien épouse une Française qui devient Italienne par son mariage et il se fixe en France. Sa femme l’actionne en divorce. L’action est irrecevable, car la loi du défendeur n’admet pas le divorce.

Nous ne ferons qu’effleurer ce vaste sujet. Le système métrique sera plus facilement généralisé que le Code international complet, forgé, approuvé, édicté. La diversité des races s’opposera-t-elle longtemps à l’adoption d’une langue universelle ?

La loi réduite au minimum, par l’exercice conscient et raisonné de la liberté, l’internationalisation des peuples, l’espacement des frontières par la pénétration réciproque des intérêts correspondants ; voilà un bref résumé pour une étude !… Voilà un magnifique programme pour des siècles de lutte, de foi, de ferveur…, de persécution et de progrès. — Paul Morel.

LOI. a) lois naturelles. L’établissement des lois naturelles par l’homme représente une évolution remarquable de l’intelligence humaine se libérant de l’explication mystique primitive pour se rapprocher de l’explication déterministe basée sur l’observation et l’expérience.

Par lois naturelles nous devons entendre la connaissance exacte des rapports invariables et précis se succédant dans un ordre inéluctable entre les différents aspects des choses impressionnant notre subjectivité.

Cet ordre et cette invariabilité étant niés par certains philosophes, il est nécessaire de savoir comment on peut affirmer ou nier l’existence de ces lois et en quoi consiste la connaissance proprement dite.

Connaître quelque chose c’est se faire de ce quelque chose une représentation, une image ou une série d’images dans l’espace et dans le temps. Toute image dans l’espace et dans le temps repose sur une sensation ou plutôt sur un ensemble de sensations, lesquelles, simultanées ou successives, ont précisément pour résultat de créer en nous les idées d’étendue et de mouvement. Otons de notre sensibilité toutes les sensations et notre connaissance sera nulle. Si donc nous entendons par connaissance toutes sensations perçues par la conscience et si nous ne pouvons supposer, ni imaginer une autre sorte de connaissance, nous sommes bien obligés d’admettre que l’affirmation ou la négation des lois naturelles repose sur le sens particulier que nous donnons au mot connaître qui peut tantôt signifier les représentations sensuelles, tantôt indiquer une représentation psychique de l’objectif hors de toute sensation. Ce qui cons-