Page:Ferdinand Buisson - Sébastien Castellion - Tome 1.djvu/317

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« Mosas LATINUS. » 299 proie aux corbeaux. Est-ce juste? Le voleur vous a lésé dans vos biens, non dans votre vie, frappez-le dans ses biens, non dans sa vie. Mais l’em- pereur Frédéric en a décidé autrement, il a voulu que, pour cinq sols volés, on enlevât la vie a un homme'. Ah! celui-la fut cruel, quel qu’il· ait été, oui, cruel et indigne du nom d’homme, qui, d’un trait de plume, a fait périr par cette loi inique tant d’l1ommes moins mauvais que lui! ll a été avare, celui qui a estimé cinq sols plus que la vie d'un homme; il a été presomptueux, celui qui a répudié l’antique législation de ses ancêtres, plusjuste et plus conforme aux lois divinesël » Et Castellion entre a fond dans cette discussion juridique, non plus au nom du texte de Moise, mais d`abord en recourant aux lois romaines qui contiennent des dispositions tout ana- logues “, et finalement en s’élevant aux principes du d1·oit na- turel. Il y avait bien, connue sanction de cette amende du (l0Ul)lC 0l.l du qUH.(lI°t1plC (IUG lOllO ll0t1‘C £ttll0t1l‘, UBC C0l1Sé— quence derniere dont il ne se dissimule pas l.'odieux : on pou- vait, d`apres la loi hébraïque ‘ et meme d’apres les lois ro- maines primitives ‘, non seulement mettre en prison le voleur insolvable pour le faire travailler, mais enco1·e le vendre comme eSClave : Eh bien! va·t-on me dire, verriez-vous volontiers des hommes ven- dus comme bétail et emmenés en esclavage? Non certes, mais vaut·il mieux les voir au gibet, servir de pâture aux oiseaux? Je ne dis pas cela pour me faire le patron des voleurs °. Je vois trop 1. Loi de Frédéric Barberousse. 9. .l1osr:s latinus, p. 4SS. Z5. « Neque enim furem rapite plectunt quum interim adulteros vita privent. » (P. ·iSS.) Dans son Précis de droit romain, n° (SGS et n" 672, Aeearias distingue le droit des XII tables (qui permet de tuer le voleur de nuit, de vendre le voleur pris en flagrant delit et de frapper d'une amende du double l'auteur d'un vol non manifeste); - le droit classique (qui « ii la peine exagérée du fartum manifestant substitue, quel que fût le délinquant, une peine pécuniaire du quutruple n), - et le droit de Justinien (amende double ou quadruple sui- vant le cas). ` « D’après la lui Julia, la femme convaincue d`adultère perdait la moitie de sa dat et le tiers de ses biens; elle etait de plus reléguée dans une île; elle ne pouvait contracter une ' nouvelle union, etc .... Constantin, sous Yiniluenee des idées chrétiennes,". prononce en regle générale la mort par le glaive avec confiscation contre le complice de la femme .... La mort demeura jusqu'à Justinien la peine ordinaire de l‘adultère .... Valentinien prononce contre la femme elle~méme la peine de mort .... » Dictionnaire iles untiquihës grecques et romaines, art. adultcrium. ' 4. Exode, XXI], 3. — « C'etait seulement quand le voleur était insolvable que sa propre personne répondait du recouvrement .... Lc voleur était alors attribué ii titre d'escla\·e a la victime du vol comme tout débiteur ii. son créancier. La servitude n'avait pour objet que de faire rentrer celui-ci dans ce qui lui etait du au moyen du travail impose au nouvel esclave. ii ·· Albert Desjardins, Traité vla vol, p. 29. 5. Desjardins, même ouvrage, p. it-': et suivantes, et Acearias, Précis zle droit romain, t. ll, p. Sîl et S?2. I 6. Dévénement prouva que cette précaution n'était pas superilue, elle 11'cinpècha meme pas cette grossière calomnie de se produire. Voir ci-dessus, p. 248. ,