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ŒUVRES DE FONTANES.

C’est en vain qu’on invoque la Charte, et qu’on dénonce à grands cris sa violation. La Charte a fixé des conditions pour être électeur et pour être éligible : la loi n’y change rien. Tous les droits acquis sont conservés. On tient à l’élection directe ; l’élection directe est maintenue.

Tout le monde a dit, et même les partisans de la loi du 5 février, que l’intrigue avait mille moyens d”établir son théâtre dans les chefs-lieux de département, où cette loi rassemblait au hasard des milliers d’électeurs étrangers les uns aux autres, et par leur éducation, et par leurs habitudes. Tout le monde a dit que les nouveaux-venus recevaient des listes préparées d’avance, et jetaient dans l’urne des noms qu’ils entendaient prononcer pour la première fois.

Eh bien ! cet abus est corrigé. Les électeurs, rapprochés dans les collèges d’arrondissement, se connaîtront mieux. Ils n’écouteront que leur conscience. Ils feront des choix raisonnés, et les influences locales prédomineront sur les influences étrangères. Quelques orateurs des deux partis, dans l’une et dans l’autre Chambre, ont approuvé ces dispositions.

Toute l’attaque s’est dirigée contre ces hauts collèges de département, où la nouvelle loi confère le droit d’une seconde élection au quart des propriétaires les plus imposés.

Quel monstrueux privilège ! ont dit nos adversaires. Mais qu’est-ce qu’un privilège qui finit au dixième jour, qui ne se renouvelle que tous les cinq ans, qui ne peut se transmettre, et qu’on peut ac-