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MON ENCRIER

encore dans ses biens, qui sont nombreux et variés.

Le Demandeur a souffert par ledit entrefilet des dommages qu’il estime à 80,000 dollars — plus ou moins, — mais qu’il veut bien réduire, pour les fins de cette cause, à 15 dollars.

POURQUOI le demandeur conclut à ce que la compagnie défenderesse soit condamnée à lui payer ladite somme de 15 dollars, avec intérêts et dépens, et à ce qu’à défaut par la compagnie défenderesse de satisfaire à ladite condamnation à intervenir, ladite compagnie ne soit pas contrainte par corps ni condamnée à l’emprisonnement dans la prison commune de ce district… ; le tout avec dépens.

Montréal, 27 janvier 1910.
(Signé)
LOMER GOUIN,
Avocat du demandeur.
Pour copie conforme :
JULES FOURNIER.