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Page:France - Constitution de l’An XII - Empire - 28 floréal An XII.djvu/2

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grandeur de la nation.


Article 15.

- La liste civile reste réglée ainsi qu'elle l'a été par les articles 1 et 4 du décret du 16 mai 1791.

- Les princes français Joseph et Louis Bonaparte, et à l'avenir les fils puînés naturels et légitimes de l'Empereur, seront traités conformément aux articles 1, 10, 11, 12 et 13 du décret du 21 décembre 1790.

- L'Empereur pourra fixer le douaire de l'impératrice et l'assigner sur la liste civile ; ses successeurs ne pourront rien changer aux dispositions qu'il aura faites à cet égard.


Article 16.

- L'Empereur visite les départements : en conséquence, des palais impériaux sont établis aux quatre points principaux de l'Empire.

- Ces palais sont désignés et leurs dépendances déterminées par une loi.


Titre IV - De la régence

Article 17.

- L'Empereur est mineur jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis ; pendant sa minorité, il y a un régent de l'Empire.


Article 18.

- Le régent doit être âgé au moins de vingt-cinq ans accompli.

- Les femmes sont exclues de la régence.


Article 19.

- l'Empereur désigne le régent parmi les princes français, avant l'âge exigé par l'article précédent ; et à leur défaut, parmi les titulaires des grandes dignités de l'Empire.


Article 20.

- A défaut de désignation de la part de l'Empereur, la régence est déférée au prince le plus proche en degré, dans l'ordre de l'hérédité, ayant vingt-cinq ans accomplis.


Article 21.

- Si, l'Empereur n'ayant pas désigné le régent, aucun des princes français n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis, le Sénat élit le régent parmi les titulaires des grandes dignités de l'Empire.


Article 22.

- Si, à raison de la minorité d'âge du prince appelé à la régence dans l'ordre de l'hérédité, elle a été déférée à un parent plus éloigné, ou à l'un des titulaires des grandes dignités de l'Empire, le régent entré en exercice continue ses fonctions jusqu'à la majorité de l'Empereur.


Article 23.

- Aucun sénatus-consulte organique ne peut être rendu pendant la régence, ni avant la fin de la troisième année qui suit la majorité.


Article 24.

- Le régent exerce Jusqu'à la majorité de l'Empereur toutes les attributions de la dignité impériale.

- Néanmoins il ne peut nommer ni aux grandes dignités de l'Empire, ni aux places de grands officiers qui se trouveraient vacantes à l'époque de la régence, ou qui viendraient à vaquer pendant la minorité, ni user de la prérogative réservée à l'Empereur d'élever des citoyens au rang de sénateur.

- Il ne peut révoquer ni le grand-juge, ni le secrétaire d'Etat.


Article 25.

- Il n'est pas personnellement responsable des actes de son administration.


Article 26.

- Tous les actes de la régence sont au nom de l'Empereur mineur.


Article 27.

- Le régent ne propose aucun projet de loi ou de sénatus-consulte, et n'adopte aucun règlement d'administration publique, qu'après avoir pris l'avis du conseil de régence, composé des titulaires des grandes dignités de l'Empire.

- Il ne peut déclarer la guerre, ni signer des traités de paix, d'alliance ou de commerce, qu'après en avoir délibéré dans le conseil de régence, dont les membres, pour ce seul cas, ont voix délibérative. La délibération a lieu à la majorité des voix ; et s'il y a partage, elle passe à l'avis du régent.

- Le ministre des Relations extérieures prend séance au conseil de régence, lorsque ce conseil délibère sur des objets relatifs à son département.

- Le grand-juge, ministre de la justice, y peut être appelé par l'ordre du régent.

- Le secrétaire d'Etat tient le registre des délibérations.


Article 28.

- La régence ne confère aucun droit sur la personne de l'Empereur mineur.


Article 29.

- Le traitement du régent est fixé au quart du montant de la liste civile.


Article 30.

- La garde de l'Empereur mineur est confiée à sa mère et à son défaut au prince désigné à cet effet par le prédécesseur de l'Empereur mineur.

- A défaut de la mère de l'Empereur mineur, et d'un prince désigné par l'Empereur, le Sénat confie la garde de l'Empereur mineur à l'un des titulaires des grandes dignités de l'Empire.

- Ne peuvent être élus pour la garde de l'Empereur mineur, ni le régent et ses descendants, ni les femmes.


Article 31.

- Dans le cas où Napoléon Bonaparte usera de la faculté qui lui est conférée par l'article 4, titre II, l'acte d'adoption sera fait en présence