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des titulaires des grandes dignités de l'Empire, reçu par le secrétaire d'Etat, et transmis aussitôt au Sénat pour être transcrit sur ses registres et déposé dans ses archives.

- Lorsque l'Empereur désigne, soit un régent pour la minorité, soit un prince pour la garde d'un Empereur mineur, les mêmes formalités sont observées.

- Les actes de désignation, soit d'un régent pour la minorité, soit d'un prince pour la garde d'un Empereur mineur, sont révocables à volonté par l'Empereur.

- Tout acte d'adoption, de désignation, ou de révocation de désignation, qui n'aura pas été transcrit sur les registres du Sénat avant le décès de l'Empereur, sera nul et de nul effet.


Titre V - Des grandes dignités de l'Empire

Article 32.

- Les grandes dignités de l'Empire sont celles,

- De grand-électeur,
- D'archichancelier de l'Empire,
- D'archichancelier d'Etat,
- D'architrésorier,
- De connétable,
- De grand-amiral.


Article 33.

- Les titulaires des grandes dignités de l'Empire sont nommés par l'Empereur.

- Ils jouissent des mêmes honneurs que les princes français, et prennent rang immédiatement après eux.

- L'époque de leur réception détermine le rang qu'ils occupent respectivement.


Article 34.

- Les grandes dignités de l'Empire sont inamovibles.


Article 35.

- Les titulaires des grandes dignités de l'Empire sont sénateurs et conseillers d'Etat.


Article 36.

- Ils forment le grand conseil de l'Empereur ;

- Ils sont membres du conseil privé ;

- Ils composent le grand conseil de la Légion d'honneur.

- Les membres actuels du grand conseil de la Légion d'honneur conservent, pour la durée de leur vie, leurs titres, fonctions et prérogatives.


Article 37.

- Le Sénat et le Conseil d'Etat sont présidés par l'Empereur.

- Lorsque l'Empereur ne préside pas le Sénat ou le Conseil d'Etat, il désigne celui des titulaires des grandes dignités de l'Empire qui doit présider.


Article 38.

- Tous les actes du Sénat et du Corps législatif sont rendus au nom de l'Empereur, et promulgués ou publiés sous le sceau impérial.


Article 39.

- Le grand-électeur fait les fonctions de chancelier :

- 1° Pour la convocation du Corps législatif, des collèges électoraux et des assemblées de canton ;

- 2° Pour la promulgation des sénatus-consultes portant dissolution, soit du Corps législatif, soit des collèges électoraux.

- Le grand-électeur préside en l'absence de l'Empereur, lorsque le Sénat procède aux nominations des sénateurs, des législateurs et des tribuns.

- Il peut résider au palais du Sénat.

- Il porte à la connaissance de l'Empereur les réclamations formées par les collèges électoraux ou par les assemblées de canton pour la conservation de leurs prérogatives.

- Lorsqu'un membre d'un collège électoral est dénoncé, conformément à l'article 21 du sénatus-consulte organique du 16 thermidor an X, comme s'étant permis quelque acte contraire à l'honneur ou à la patrie, le grand-électeur invite le collège à manifester son vœu. Il porte le vœu du collège à la connaissance de l'Empereur.

- Le grand-électeur présente les membres du Sénat, du Conseil d'Etat, du Corps législatif et du Tribunat, au serment qu'ils prêtent entre les mains de l'Empereur.

- Il reçoit le serment des présidents des collèges électoraux de département et des assemblées de canton.

- Il présente les députations solennelles du Sénat, du Conseil d'Etat, du Corps législatif, du Tribunat et des collèges électoraux, lorsqu'elles sont admises à l'audience de l'Empereur.


Article 40.

- L'archichancelier de l'Empire fait les fonctions de chancelier pour la promulgation des sénatus-consultes organiques et des lois.

- Il fait également celles de chancelier du palais impérial.

- Il est présent au travail annuel dans lequel le grand-juge ministre de la Justice rend compte à l'Empereur, des abus qui peuvent s'être introduits dans l'administration de la justice soit civile, soit criminelle.

- Il préside la Haute Cour impériale.

- Il préside les sections réunies du Conseil d'Etat et du Tribunat conformément à l'article 95, titre XI.

- Il est présent à la célébration des mariages et à la naissance des princes ; au couronnement et aux obsèques de l'Empereur. Il signe le procès-verbal que dresse le secrétaire d'Etat.

- Il présente les titulaires des grandes dignités de l'Empire, les ministres et le secrétaire d'Etat, les grands officiers civils de la couronne et le premier président de la Cour de cassation, au serment qu'ils prêtent entre les mains de l'Empereur.

- Il reçoit le serment des membres et du parquet de la Cour de cassation, des présidents et procureurs généraux des cours d'appel et des cours criminelles.

- Il présente les députations solennelles et les membres des cours de justice admis à l'audience de l'Empereur.

- Il signe et scelle les commissions et brevets des membres des cours de justice et des officiers ministériels ; il scelle les commissions et brevets des fonctions civiles administratives et les autres actes qui seront désignés dans le règlement portant organisation du sceau.


Article 41.

- L'archichancelier d'Etat fait les fonctions de chancelier pour la promulgation des traités de paix et d'alliance et pour les déclarations de guerre.

- Il présente à l'Empereur et signe les lettres de créance et la correspondance d'étiquette avec les différentes cours de l'Europe, rédigées suivant les formes du protocole impérial, dont il est le gardien.

- Il est présent au travail annuel dans lequel le ministre des Relations extérieures