Page:France - Constitution de l’An XII - Empire - 28 floréal An XII.djvu/5

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Article 50.

- Chacun des grands officiers de l'Empire préside un collège électoral qui lui est spécialement affecté au moment de sa nomination.


Article 51.

- Si, par un ordre de l'Empereur, ou par toute autre cause que ce puisse être, un titulaire d'une grande dignité de l'Empire ou un grand officier vient à cesser ses fonctions, il conserve son titre, son rang, ses prérogatives, et la moitié de son traitement : il ne les perd que par un jugement de la Haute Cour impériale.


Titre VII - Des serments

Article 52.

- Dans les deux ans qui suivent son avènement, ou sa majorité, l'Empereur, accompagné

- Des titulaires des grandes dignités de l'Empire,
- Des ministres,
- Des grands officiers de l'Empire,

- Prête serment au peuple français sur l'Evangile, et en présence

- Du Sénat,
- Du Conseil d'Etat,
- Du Corps législatif,
- Du Tribunat,
- De la Cour de cassation,
- Des archevêques,
- Des évêques,
- Des grands officiers de la Légion d'honneur,
- De la comptabilité nationale,
- Des présidents des cours d'appel,
- Des présidents des collèges électoraux,
- Des présidents des consistoires,
- Et des maires des trente-six principales villes de l'Empire.

- Le secrétaire d'Etat dresse procès-verbal de la prestation du serment.


Article 53.

- Le serment de l'Empereur est ainsi conçu :

- " Je jure de maintenir l'intégrité du territoire de la République, de respecter et de faire respecter les lois du concordat et la liberté des cultes ; de respecter et faire respecter l'égalité des droits, la liberté politique et civile, l'irrévocabilité des ventes des biens nationaux ; de ne lever aucun impôt, de n'établir aucune taxe qu'en vertu de la loi ; de maintenir l'institution de la Légion d'honneur ; de gouverner dans la seule vue de l'intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple français. "


Article 54.

- Avant de commencer l'exercice de ses fonctions, le régent accompagné

- Des titulaires des grandes dignités de l'Empire,
- Des ministres,
- Des grands officiers de l'Empire,

- Prête serment sur l'Evangile, et en présence

- Du Sénat,
- Du Conseil d'Etat,
- Du président et des questeurs du Corps législatif,
- Du président et des questeurs du Tribunat,
- Et des grands officiers de la Légion d'honneur.

- Le secrétaire d'Etat dresse procès-verbal de la prestation du serment.


Article 55.

- Le serment du régent est conçu en ces termes :

- " Je jure d'administrer les affaires de l'Etat, conformément aux constitutions de l'Empire, aux sénatus-consultes et aux lois ; de maintenir dans toute leur intégrité le territoire de la République, les droits de la nation et ceux de la dignité impériale, et de remettre fidèlement à l'Empereur, au moment de sa majorité, le pouvoir dont l'exercice m'est confié. "


Article 56.

- Les titulaires des grandes dignités de l'Empire, les ministres et le secrétaire d'Etat, les grands officiers, les membres du Sénat, du Conseil d'Etat, du Corps législatif, du Tribunat, des collèges électoraux et des assemblées de canton, prêtent serment en ces termes :

- " Je jure obéissance aux constitutions de l'Empire et fidélité à l'Empereur. "

- Les fonctionnaires publics civils et judiciaires, et les officiers et les soldats de l'armée de terre et de mer, prêtent le même serment.


Titre VIII - Du Sénat

Article 57.

- Le Sénat se compose,

- 1° Des princes français ayant atteint leur dix-huitième année ;
- 2° Des titulaires des grandes dignités de l'Empire ;
- 3° Des quatre-vingts membres nommés sur la présentation de candidats choisis par l'Empereur sur les listes formées par les collèges électoraux de département ;
- 4° Des citoyens que l'Empereur juge convenable d'élever à la dignité de sénateur.

- Dans le cas où le nombre de sénateurs excédera celui qui a été fixé par l'article 63 du sénatus-consulte organique du 16 thermidor an X, il sera, à cet égard, pourvu par une loi à l'exécution de l'article 17 du sénatus-consulte du 14 nivôse an XI.


Article 58.

- Le président du Sénat est nommé par l'Empereur, et choisi parmi les sénateurs.

- Ses fonctions durent un an.


Article 59.

- Il convoque le Sénat sur un ordre du propre mouvement de l'Empereur, et sur la demande, ou des commissions dont il sera parlé ci-après, articles 60 et 64, ou d'un sénateur conformément aux dispositions de l'article 70, ou d'un officier du Sénat, pour les affaires intérieures du corps.

- Il rend compte à l'Empereur des convocations faites sur la demande des commissions ou d'un sénateur, de leur objet, et des résultats des délibérations du Sénat.


Article 60.

- Une commission de sept membres nommés par le Sénat, et choisis dans son sein, prend connaissance, sur la communication qui lui en est donnée par les ministres, des arrestations effectuées conformément à l'article 46 de la Constitution lorsque les personnes arrêtées n'ont pas été traduites devant les tribunaux dans les dix jours de leur arrestation.

- Cette commission est appelée commission sénatoriale de la liberté individuelle.


Article 61.

- Toutes les personnes arrêtées et non mises en jugement après les dix jours de leur arrestation, peuvent recourir directement, par