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Les mesures locales et particulières à une administration une commune, à un genre de travaux publics ;

- La défense du territoire ;
- La ratification des traités ;
- La nomination et la destitution des commandants en chef des armées ;
- La poursuite et la responsabilité des membres du conseil, des fonctionnaires publics ;
- L'accusation des prévenus de complots contre la sûreté générale de la République ;
- Tout changement dans la distribution partielle du territoire français ;
- Les récompenses nationales.


De la formation de la loi

Article 56. - Les projets de loi sont précédés d'un rapport.


Article 57. - La discussion ne peut s'ouvrir, et la loi ne peut être provisoirement arrêtée que quinze jours après le rapport.


Article 58. - Le projet est imprimé et envoyé à toutes les communes de la République, sous ce titre : loi proposée.


Article 59. - Quarante jours après l'envoi de la loi proposée, si, dans la moitié des départements, plus un, le dixième des Assemblées primaires de chacun d'eux, régulièrement formées, n'a pas réclamé, le projet est accepté et devient loi.


Article 60. - S'il y a réclamation, le Corps législatif convoque les Assemblées primaires.

De l'intitulé des lois et des décrets

Article 61. - Les lois, les décrets, les jugements et tous les actes publics sont intitulés : Au nom du peuple français, l'an... de la République française.


Du Conseil exécutif

Article 62. - Il y a un Conseil exécutif composé de vingt-quatre membres.


Article 63. - L'Assemblée électorale de chaque département nomme un candidat. Le Corps législatif choisit, sur la liste générale, les membres du Conseil.


Article 64. - Il est renouvelé par moitié à chaque législature, dans les derniers mois de sa session.


Article 65. - Le Conseil est chargé de la direction et de la surveillance de l'administration générale ; il ne peut agir qu'en exécution des lois et des décrets du Corps législatif.


Article 66. - Il nomme, hors de son sein, les agents en chef de l'administration générale de la République.


Article 67. - Le Corps législatif détermine le nombre et les fonctions de ces agents.


Article 68. - Ces agents ne forment point un conseil ; ils sont séparés, sans rapports immédiats entre eux ; ils n'exercent aucune autorité personnelle.


Article 69. - Le Conseil nomme, hors de son sein, les agents extérieurs de la République.


Article 70. - Il négocie les traités.


Article 71. - Les membres du Conseil, en cas de prévarication, sont accusés par le Corps législatif.


Article 72. - Le Conseil est responsable de l'inexécution des lois et des décrets, et des abus qu'il ne dénonce pas.


Article 73. - Il révoque et remplace les agents à sa nomination.


Article 74. - Il est tenu de les dénoncer, s'il y a lieu, devant les autorités judiciaires.