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supplément au Glossaire de du Cange, cite une charte dans laquelle un maître irrité déclare qu’il peut prendre la terre de son collibert et même le brûler[1]. Enfin, dans le Grécisme du grammairien Ebrard de Béthune, qui vivait à la fin du XIIe siècle, on lit ces vers :

Libertate carens colibertus dicitur esse ;
De servo factus liber, libertus : at ille
Libertinus erit, quem libertus generavit
[2].

et du Cange a inséré dans son Glossaire des extraits de trois chartes d’affranchissement de colliberts, conservées dans les cartulaires de Vendôme, de Marmoutier et de Saint-Étienne de Limoges[3].

Mais si, comme dit M. Massiou, les colliberts étaient, sous beaucoup de rapports, assimilés aux serfs, la différence des noms semble au moins indiquer une différence de conditions, et plusieurs écrivains voient dans les premiers des affranchis[4], tandis que d’autres en font une classe de colons qui

    1055-1070. Donations de serfs ou colliberts faites à Saint-Florent du temps de l’abbé Sigon (Ms. Saint-Germain no 1500, p. 39.)
    1060-1067. Charte de Geoffroy III, dit le Barbu, comte d’Anjou, relative à la restitution faite par lui à l’abbaye de Saint-Maur, de trois serfs ou colliberts (conlibertos). Analysée p. 331 des Rech. sur les Cart. d’Anjou, cette pièce y est imprimée p. 390, 391.

  1. « Charta Juelli de Meduana ex Tabul. Major, monast. Iratus graviter contra eum (Guarinum Probum) dixi ei, quòd meus Colibertus erat, et poteram eum vendere vel ardere, et terram suam cuicumque vellem dare, tamquam terram Coliberti mei. Vide Hist. Sabol. pag. 51. » Glossarium novum ad Scriptores medii ævi, tom. i, col. 1026, sub voce colliberti.
  2. Gloss. ad Script, med. et inf. Latin., tom. ii, col. 761.
  3. Gloss., tom. ii, col. 762. Voyez aussi Joh. Jacobi Hoffmanni… Lexicon universale, etc. Lugduni Batavorum, apud Jacob Hackium, etc. m dc xcviii, quatre volumes in-folio ; t. Ier, p. 920, art. Colliberti. Voir, pour d’autres exemples d’affranchissements, les cartulaires de Bourgueil et de Saint-Aubin d’Angers ; et deux chartes, l’une de Louis VI, datée de 1103, l’autre de Geoffroy, comte d’Anjou. (Gloss., tom. ii, col. 761.)
  4. Voyez Joachimi Potgiesseri… Commentariorum juris Germanici de Statu Servorum veteri perinde atque novo Libri quinque, etc. Lemgoviæ, ex officina Meieriana. m dcc xxxvi. in-4 ; lib. iv, cap. xiv, §. xii, p. 781. On y lit : « Denique notes velim, libertos aliquando collibertorum nomine signari. Neque tamen idcirco necessum videtur, protinus novam spe-