Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/104

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rapport de droit. Ces règles destinées à suppléer l’expression incomplète des volontés individuelles, je les appelle droit supplétif. Cette distinction a été formellement reconnue par les jurisconsultes romains, Pour désigner les règles de la première espèce, ils emploient ordinairement les expressions suivantes : jus publicum[1], jus[2], jus commune[3], juris forma[4]. Souvent aussi ils indiquent le motif de ces règles absolues, l’intérêt de l’État[5] ou les bonnes mœurs[6].

Quant aux règles de la seconde espèce, dont la nature est surtout déterminée par leur opposition à celles de la première espèce, ils ne les désignent. pas avec des termes aussi précis[7]. Les auteurs modernes reproduisent la même idée, quand ils disent que la loi commande, défend ou permet[8] ;

  1. L. 38 de pactis (II, 14), L. 20 pr. de relig. (XI, 7), L. 42, de op. lib. (XXXVIII, 1), L. 45, § 1, de R. J. (L. 17) etc.
  2. L. 12, § 1 de pactis dot. (XXIII, 4), L. 27 de R. J. (L. 17).
  3. L. 7, § 16 de pactis (II, 14).
  4. L. 42 de pactis (II, 14), L. 114, § 7 de leg. (I, 30), L. 49, § 2 de fidej. (XLVI, 1).
  5. L. 27, § 4, L. 7, § 14 de pactis (II, 14), publica causa, res publica.
  6. Consultatio, § 4 passim.
  7. Res familiaris, privata, ad voluntatem spectans. L. 7, § 14, L. 27, S 4 de pactis (II, 14). L. 12, § 1 de pactis dot. (XXIII, 4), L. 27 de R. J. (L. 17). — Je traiterai, ch. IV, de la différence qui existe entre ces deux espèces de règles de droit.
  8. Glück I, § 14. Ce qui a donné lieu à cette division,