Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/105

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mais ils ont tort de n’employer ces classifications que pour les lois, car elles existent également pour le droit coutumier. Ensuite la distinction entre les lois impératives et les lois prohibitives n’est établie que sur la forme affirmative ou négative employée par le législateur, circonstance en elle-même indifférente, et qui ne peut fonder une classification ; enfin, il n’est pas exact de dire que la loi permet : elle supplée une volonté incomplète ; cette permission ne pourrait se rapporter qu’à une défense antérieure que la loi lèverait ou restreindrait en partie. On range ordinairement dans cette troisième classe de lois celles qui permettent quelque chose à une certaine classe de personnes, et qui, par conséquent, nient une incapacité.

Parmi les expressions techniques ci-dessus mentionnées, il en est une qui mérite un examen particulier à cause des nombreuses méprises auxquelles ses différentes significations ont donné lieu, c’est celle de jus publicum. Publicum est en général synonyme de populicum, ce qui se rapporte au peuple. D’abord, populus peut désigner le populus romanus, comme on le trouve fréquem-

    c’est la L. 7 de Leg. (I, 3), où l’on trouve néanmoins un membre de plus « Legis virtus est imperare, vitare, permittere, punire. » Mais, dans ce passage, le jurisconsulte a voulu simplement indiquer les principaux effets de la loi, et non poser les bases d’une classification.