Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/106

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ment, ou le populus d’une ville déterminée[1]. Ensuite, publicum peut concerner le populus pris dans son ensemble : ex., ager publicus, bonorum publicatio, etc., ou tous les membres du peuple pris isolément, par exemple, les res publicæ dont tous les particuliers ont l’usage[2]. Quant à l’expression jus publicum, elle peut désigner des rapports très-différents du jus au populus. Ainsi, publicum jus peut désigner le droit public, c’est-à-dire les règles de droit qui ont le peuple pour objet (§ 9, a), les règles du droit en général (le droit objectif) qui tirent leur origine du consentement du peuple (§ 7, 8)[3] ; enfin, les règles du droit privé auxquelles le peuple à un intérêt (publice interest, publica utilitas) ; et qui ne sauraient être changées par les volontés individuelles ; en d’autres termes, les règles absolues(note a). Non-seulement jus publicum s’applique aux règles du droit (au droit objectif), mais encore aux droits des particuliers (au droit subjectif.) Ainsi, on appelle jus publicum le droit de tous à la jouissance des fleuves et des routes[4], et publica

  1. L. 15 de V. S. (L. 16), L. 16 cod., L. 9 de usurp. (XLI, 3).
  2. L. 5 pr. de div. rer. (I, 8), L. 7, § 5. L. 14, pr. L, 30, § 1, L. 65, § 1 de adq. rer. dom. (XLI, 1), L. 6, pr. L. 72, § de contr. emt. (XVIII, 1,), L. 45, pr. de usurp. (XLI, 3).
  3. L. 8 de tut. (XXVI, 1), L. 77, § 3 de cond. (XXXV, 1), L. 116, §1 de R. J. (L. 17), L. 8, 14. C. de Judæis (1, 9).
  4. L. 1, § 16, 17, L. 3, §.4, L. 4. de O. n. n. (XXXI, 1), L. 40 ad leg. Jul. de adult. (XLVIII,  5).