Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/108

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droit qui sort du domaine propre du droit, je l’appelle droit normal. Les Romains ne lui donnent ordinairement aucune désignation particulière, cependant ils l’appellent quelquefois jus commune[1]. L’expression qu’ils emploient le plus souvent à l’occasion du jus singulare est celle de privilegium. Ainsi, il y a des privilèges pour les testaments militaires[2], pour certaines classes de personnes exemptes de la tutelle[3],

    tuentium introductum est. » L’expression jus singulare se trouve aussi L. 23, § 3 de fid. lib. (XL, 5), L. 23, § 1, L. 44, § 1 adq. poss. (XLI, 2), L. 44, § 3. de usurp. (XLI, 3), L. 15 de reb. cred (XII, 1). (Singularia quædam recepta). L’utilitas (cf. § 15) est aussi donnée comme motif du jus singulare, L. 44, § 1 de adq. poss., L. 2, § 16 pro emt. (XLI, 4). — Necessitas, qui, au fond, ne diffère pas d’utilitas, se lit L. 162 de R. J. (L. 17). — Le jus singulare est dit quelquefois «  benigne receptum. » L. 34 pr. mandati (XVII, 1), cf. Brissonius v. benigne et benignus. Dans plusieurs autres textes, ce droit singulier, purement positif, est appelé jus constitutum, sans aucun rapport aux constitutions impériales. L. 25 de don. inter v. et uxorem (XXIV, 1). L. 1 rer. am. (XXV, 2). L. 20, § 3 de statu lib. (XL, 7). L. 94, pr. § 1, de cond. (XXXV, 1). Alciati parerg. VII, 26 (quelquefois aussi jus constitutum désigne les constitutions impériales. L. 1. § 2 quæ sent. (XLIX, 8). Le sens de cette expression est douteux dans les Frag. Vat., § 278, et L. 22, C. de usuris. (IV, 32)). — On oppose au droit singulier (jus constitutum) le jus vulgatum, L. 32, § 24 de don. int. v. et ux. (XXIV, 1).

  1. L. 15 de vulg. (XXVIII, 6).
  2. L. 15 de vulg. (XXVIII, 6), L. 40 de admin. (XXVI, 7).
  3. L. 30, § 2 de excus. (XXVII, 1), Fr. Vat. § 152. Mais cette expression se trouve rarement.