Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/109

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pour divers créanciers favorisés en cas de faillite[1], par exemple, le fisc, les mineurs, les femmes mariées qui réclament leur dot, etc., c’est-à-dire les créanciers dont la plupart obtinrent dans la suite la faveur encore plus grande d’un gage tacite[2]. Dans tous ces cas, privilegium a précisément le sens de jus singulare.

Si l’on cherche à approfondir le caractère de ce jus singulare, on voit que c’est un droit purement positif qui, le plus souvent, a été créé par la volonté du législateur[3] ; quelquefois aussi il tient à d’anciennes coutumes nationales, et alors son origine est indéterminée. Je citerai, comme exemple, la défense des donations entre époux, qui tient à des considérations morales, et non à un principe de droit[4]. — Ensuite, le droit anormal est au droit normal comme l’exception est à la règle ; mais ce rapport purement logique ne touche pas à l’essence des choses. — Enfin, le droit anomal, et c’est une conséquence de son caractère exceptionnel, nous apparaît

  1. Voy. le titre de reb. auct. jud. (XLII, 5), et surtout L. 24, § 2, 3, L. 32, où ils sont appelés privilegiarii.
  2. L’expression d’hypothèques privilégiées, si souvent employée dans les temps modernes, n’était pas connue des Romains.
  3. « Auctoritate constituentium. » Voy. note q.
  4. L. 1 de don. int. vir. (XXIV, 1).