Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/107

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jura, les droits particuliers aux sénateurs comme membres du sénat, aux citoyens comme membres de l’assemblée du peuple, etc.[1]. L’analogie que présentent les diverses acceptions de ce mot les a souvent fait confondre et a donné lieu à de graves méprises[2].

Les règles du droit diffèrent encore par la nature de leur origine ; car elles peuvent sortir du domaine du droit proprement dit (jus ou æquitas) ou d’un domaine étranger (§ 15). Or, ces éléments étrangers qui s’introduisent dans le droit altèrent la pureté de ses principes et vont par là même contra rationem juris[3]. Voilà ce que j’appelle droit anomal. Les Romains l’appelaient jus singulare et lui donnaient pour base une utilitas ou une necessitas différente du droit[4]. Le

  1. L. 5, § 2, L. 6 de cap. min. (IV, 5).
  2. C’est ce qui est arrivé à Burchardi, dans son ouvrage intitulé : Grundzüge des Rechtssystems der. Romer aus ihren Begriffen von offentlichem und Privatrecht entwickelt. Bonn, 1322. Il regarde le droit des personnes comme appartenant au jus publicum, le droit des choses comme appartenant au jus privatum, et les actions comme appartenant à l’un et à l’autre. Ces principes me semblent erronés ; mais la sagacité avec laquelle Burchardi les développe donne du prix à son ouvrage.
  3. L. 14, 15, 16 de leg. (I 3), L. 141, pr. de R. J. (L. 17). — Ce sont, au fond, les principes déjà exposés par Thibaut Versuche, II, N. 13.
  4. L. 16 de leg. (1, 3). « Jus singulare est quod contra tenorem rationis propter aliquam utilitatem auctoritate consti-