Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/110

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comme restreint à certaines classes de personnes, de choses ou d’affaires. Mais ce rapport est indéterminé, car ces classes ne présentent aucune idée fixe ; ainsi, le droit sur la vente ne s’applique qu’aux vendeurs et aux acheteurs. En outre, ce rapport, comme son caractère exceptionnel, est un rapport secondaire, et ce serait se tromper que d’y voir le signe distinctif du jus singulare. En effet, si cette proposition était vraie, on pourrait la renverser et dire que tout droit qui concerne une certaine classe de personnes ou de choses est un jus singulare, ce que l’on ne saurait admettre. Ainsi, l’usucapion de trois ans, restreinte par Justinien aux choses mobiliaires, n’est nullement un jus singulare ; le privilège accordé au pupille pour l’actio tutelæ est un jus singulare, son incapacité n’en est pas un ; le sénatus-consulte Velléien est un jus singulare de la femme, son habilité exclusive à contracter mariage avec l’homme n’en est pas un. La limitation d’un droit à une certaine classe de personnes n’est donc pas ce qui constitue un jus singulare. — Lorsque l’on établit un jus singulare pour une certaine classe de personnes, il ne s’agit pas, comme dans le droit normal (æquitas), d’établir une règle commune à tous les intéressés, mais, en vertu d’un principe d’utilité étranger au droit, de constituer pour cette classe un avantage ou un préjudice. Dans le premier cas, le plus ordinaire, le