Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/115

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romain est devenu droit commun de l’Europe ; et lorsque, quatre siècles plus tard, d’autres sources vinrent successivement s’y ajouter, le corpus juris de l’école de Bologne était reçu si universellement et depuis si longtemps ; son autorité, comme base de la pratique, était si bien établie que les nouvelles découvertes restèrent dans le domaine de la science, et ne servirent qu’à la théorie du droit. C’est par le même motif que le droit Anté-Justinien est exclu de la pratique, et cette exclusion n’a jamais été contestée. Il serait déraisonnable de ne pas appliquer aux sources mêmes du droit Justinien les conséquences de ce principe. Ainsi, l’on doit exclure de la pratique les textes grecs du Digeste, auxquels l’école de Bologne a substitué une traduction latine, les restitutions peu nombreuses du Digeste et les restitutions beaucoup plus importantes du Code. Ainsi, encore parmi les trois recueils de Novelles que nous possédons actuellement[1], on ne doit reconnaître que l’Authenticum, d’après lequel a été fait l’extrait de l’école de Bologne, connu sous le nom de Vulgate[2]. Comme conséquence.

  1. Recueil des 168 N., Julien, et liber Authenticorum. Biener Geschichte der Novellen Justininians. Berlin, 1824. 8.
  2. Biener, p. 258, 259. Quoique contesté par un petit nombre de jurisconsultes (Mühlenbruch, I, § 18), ce point ne saurait être douteux ; car, en abandonnant ce principe, on tombe dans un arbitraire sans limites.