Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/116

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

inverse du même principe, il faut admettre les additions faites au Code par l’école de Bologne, c’est-à-dire les Authentiques des empereurs Frédéric Ier et Frédéric II, et les Authentiques beaucoup plus nombreuses d’Irnerius[1].

Mais c’est au choix des sources que se borne l’influence directe de l’école de Bologne. Ainsi, il ne faut pas y chercher un corps de doctrines. exclusives, travail qui n’a jamais été réalisé, et qui même n’entrait pas dans son esprit[2]. Quant à la critique des textes, quoique les glossateurs aient réuni leurs efforts sur cet objet, jamais ils

  1. Savigny, Histoire du droit romain au moyen âge, III, § 195, 196. — Quand ici je nie l’autorité de la glose, et que plus bas je reconnais celle des Authentiques d’Irnerius, quoique ce fussent de simples gloses destinées à montrer la concordance du Code et des Novelles, il n’y a là aucune contradiction. En effet, on n’admettait les Authentiques que comme extraits du texte, dont on se servait pour faciliter les recherches et les citations. Ce serait donc méconnaître l’autorité qu’on leur accorde que de les opposer au texte des Novelles.
  2. On a prétendu, au contraire, que nous avions adopté bien moins le corpus juris fixé par les glossateurs que la pratique du droit italien, exposée dans leurs écrits (Seidensticker Juristische Fragmente, Th. 2, p. 188-194). Cette opinion ne saurait être admise, car les glossateurs étaient des interprètes qui n’avaient pas pour but d’exposer la pratique, mais de la réformer. Savigny, Histoire du droit au moyen âge, ch. XLI, Num. 1. — Cette opinion a néanmoins un côté de vérité : c’est que les doctrines des glossateurs ont exercé une influence notable sur la pratique du droit en Allemagne.