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CHAPITRE III.

sources du droit romain actuel.


§ XVII. A. Lois.

En appliquant au droit romain actuel, qui est l’objet direct de cet ouvrage (§ 1-3), ce que j’ai dit (§ 4-16) sur les sources du droit en général, j’ai à déterminer quelle place occupent parmi les sources du droit romain actuel la législation, le droit coutumier et le droit scientifique.

Comme législation, se présentent d’abord les quatre parties composant le droit Justinien, et connues sous le nom de corpus juris, c’est-à-dire les Institutes, le Digeste, le Code et les diverses Novelles postérieures aux trois premiers recueils[1], mais toujours dans les limites et sous la forme que leur a données l’école de Bologne. En effet, c’est sous cette forme que le droit

  1. L’histoire et la littérature de ces sources appartiennent à l’histoire du droit proprement dite ; je parle seulement ici de ce que l’on en peut regarder comme droit encore en vigueur.