Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/117

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n’ont donné un texte incontesté, auquel on ait pu être tenté d’attribuer une autorité exclusive[1].

Mais il importe bien davantage de déterminer dans les sources mêmes généralement reconnues quelles matières sont encore en vigueur. Ainsi, sans parler du droit public, qui de nos jours n’a plus d’application (§ 1), plusieurs matières du droit privé sont entièrement rejetées dans la pratique moderne, par exemple, tout ce qui se rapporte à l’esclavage, au colonat, à la stipulation. Cette exclusion ne doit pas être attribuée à l’école de Bologne, elle tient à l’influence que le droit coutumier et la science exercent sur la législation. Au reste, cette exclusion n’a pas été prononcée tout d’abord et d’un consentement unanime : c’est à la critique de la science qu’il a été donné, dans les temps modernes, de repousser les fausses applications du droit romain, souvent tentées autrefois. Ainsi, les glossateurs étaient très-portés à méconnaître ses limites naturelles, comme on le voit aux efforts qu’ils firent du temps de Frédéric Ier, pour donner à l’autorité impériale une base plus solide en l’appuyant sur le droit romain.

Ce que je viens de dire sur l’autorité législative du droit romain a trouvé des contradicteurs ; ainsi, on a soutenu que les parties du corpus juris

  1. Savigny, § 175, 176.