Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/125

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pour lui donner une forme déterminée[1]. On ne saurait donc s’imaginer l’ancien droit coutumier subsistant comme droit commun à côté des recueils de Justinien ; car toutes ses créations importantes avaient nécessairement trouvé place dans le Digeste ou dans le Code ; mais la législation générale n’empêchait sans doute pas le droit coutumier local de régler certains détails ; et il ne nous est pas permis de hasarder même une conjecture sur la valeur et l’étendue de ce droit. — Sous les successeurs de Justinien, les mêmes circonstances durent entretenir le même état de choses, d’autant plus que sa législation était la dernière grande tentative de ce genre, et que la force créatrice du droit allait toujours s’affaiblissant.

L’Europe se trouvait dans une position bien différente quand au moyen âge le droit romain s’introduisit chez des nations au sein desquelles. il n’était pas né. Ces nations étaient organisées de manière à rendre difficile l’existence d’un droit coutumier général, capable de modifier et de compléter un droit d’origine étrangère. Cependant plusieurs circonstances favorisaient le droit coutumier. L’adoption d’une législation étrangère créait une foule de rapports artificiels qu’il fallait

  1. On peut citer comme exemples le peculium adventitium et la donatio propter nuptias.