Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/128

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

Telle est la loi du développement des temps modernes, dont le dernier but est encore caché à nos yeux.

À côté du droit coutumier général, se place toujours, dans les temps modernes, un droit coutumier local, dont les limites sont plus étroites et dont la formation, comme autrefois chez les Romains, rencontre moins d’obstacles. Ainsi restreint, ce droit pouvait être un véritable droit populaire engendré par les croyances communes du peuple, sans le secours de la science. Dans ce droit, les anciennes idées germaniques sur la propriété territoriale (fiefs, biens héréditaires, biens roturiers) se sont combinées de mille manières avec l’ensemble du droit de succession. Ces rapports, qui s’étendent au delà de la vie humaine, sont intimement liés à la manière de vivre, aux diverses conditions et aux mœurs de chaque peuple.

De même on voit dans les villes la communauté d’intérêts créer pour les corporations de commerçants et d’artisans un droit coutumier spécial qui, par suite de la communauté de biens, sous mille formes diverses, modifie le droit de succession. Néanmoins, il reste encore ici une place assez large à l’application du droit romain. Les coutumes locales exercent moins d’action sur les institutions d’origine romaine, dont elles ont seulement modifié quelques-unes par