Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/127

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connu, mais approprié aux nouveaux besoins de la civilisation naissante, ce qui nous donne la raison suffisante de son introduction. L’Allemagne ne reçut le droit romain qu’après une lutte longue et animée, qui fit ressortir encore mieux l’influence du droit coutumier. — La manière dont le droit romain fut reçu et circonscrit dans de certaines limites (§ 17) mérite surtout notre attention ; car on y voit l’œuvre d’une volonté réfléchie et intelligente, et non le produit d’un simple hasard. Ce ne fut pas d’ailleurs un fait instantané et subit, mais un travail lent et progressif, notamment pour ce qui touche l’exclusion d’une partie importante du droit romain. Ce grand spectacle d’un droit coutumier général, s’établissant chez plusieurs nations, quoiqu’à des époques différentes, nous révèle l’esprit de la civilisation moderne. En voyant ces nations adopter dans son ensemble un droit né chez un peuple étranger avec lequel plusieurs n’avaient pas même de communauté d’origine, on reconnaît que les peuples modernes ne sont pas appelés comme ceux de l’antiquité à une nationalité profondément distincte, mais que la religion chrétienne les unit par un lien invisible, sans néanmoins effacer les traits essentiels du caractère national[1].

  1. Savigny, Histoire du droit romain au moyen âge, vol. III, § 33.