Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/134

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la théorie d’une décadence complète[1]. Pendant les siècles suivants, la science a été cultivée d’une manière bien inégale, a subi bien des vicissitudes ; mais l’influence exercée par la science sur la formation du droit est toujours restée dans les mêmes conditions qu’au moyen âge. Les travaux dont le droit romain a été l’objet depuis son adoption sont d’une étendue si immense et d’une nature si variée qu’il convient de les soumettre à un examen spécial pour savoir en quel sens nous devons les considérer comme source du droit, et quel usage nous en devons faire. On peut les diviser en deux grandes classes, selon qu’ils traitent de la théorie ou de la pratique. Mais comme ces expressions sont souvent opposées l’une à l’autre dans un sens très-différent, il importe d’en déterminer les sens avec plus d’exactitude.

Sous le nom de théorie, je comprends tous les travaux qui ont trait à l’établissement des textes, ou à leur interprétation, ou à leur mise en œuvre comme système de droit. Tout cela ne crée pas un droit nouveau, et ne sert qu’à éclairer le droit déjà existant : aussi ces travaux ne sont pas au nombre des sources du droit proprement dites, mais l’autorité dont ils jouissent leur donne un caractère à peu près semblable. En effet,

  1. Savigny, passim et ch. XLVII.