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§ XX. C. Droit scientifique. Suite.

Sous le nom de pratique je comprends les recherches qui n’ont pas seulement pour objet le contenu des sources, mais leurs rapports avec la réalité du droit, c’est-à-dire tout ce qui touche son application immédiate et les besoins du temps. La forme sous laquelle se produit cette recherche, l’enseignement oral, un livre ou une décision judiciaire, est une chose indifférente ou du moins secondaire. Dans tous les cas, cette recherche est organe du droit coutumier et partie du droit scientifique ; car les décisions rendues par des juges instruits, et surtout par des collèges permanents, ont toujours un caractère scientifique (§ 14). Là se reproduit l’identité du droit coutumier et du droit scientifique ; identité que j’ai donnée comme signe caractéristique des temps modernes. Je range dans la même classe les ouvrages dogmatiques qui traitent spécialement de la pratique, et les recueils de consultations et de jugements, soit qu’ils émanent d’un jurisconsulte, ou d’un collège de juges, ou de magistrats supérieurs. Quand je distingue deux genres d’ouvrages dogmatiques, les uns théoriques et les autres pratiques, je ne prétends pas dire que ces deux genres soient nécessairement