Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/138

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distincts on peut les retrouver dans le même ouvrage, également ou inégalement répartis.

La question que j’ai posée pour la théorie se représente ici pour la pratique. — À quel signe peut-on reconnaître sa bonté, sa légitimité ? Cette question est d’une plus haute importance encore, et mérite un examen particulier.

Si l’on soumet un procès à un homme qui n’ait pas étudié le droit, il prononcera d’après une vue confuse de l’affaire dans son ensemble ; et peut-être, s’il joint à du bon sens un caractère décidé, se croira-t-il très-sûr de son fait.

Ce serait un grand hasard si une autre personne, placée dans les mêmes conditions, rendait un jugement semblable ou diamétralement opposé. C’est à la science à particulariser le rapport de droit, à discerner les règles qui le dominent, et à lever ainsi toutes les incertitudes qui obscurcissent les éléments de décision. En cela surtout se montre la supériorité des jurisconsultes romains. Sans doute ils étaient aidés par une terminologie rigoureuse et par les distinctions précises établies entre les diverses actions. Mais il ne faut pas attribuer au hasard ces circonstances favorables ; elles tenaient à l’heureuse aptitude du peuple romain pour la formation du droit. Cet avantage nous manque, et celui plus grand encore de posséder un droit original né avec la nation, et se développant avec