Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/139

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elle ; mais nous avons le même problème à résoudre, et les moyens de solution ne nous manquent pas.

Si l’on examine sans prévention les modifications apportées par la pratique de nos devanciers aux institutions d’origine romaine, on y reconnaît deux caractères très-différents. Les unes sont rationnelles, c’est-à-dire qu’elles tiennent aux nouveaux besoins de la civilisation moderne, aux changements apportés dans l’administration de la justice, et surtout aux idées morales créées par le christianisme. D’après les principes que j’ai posés plus haut, on doit reconnaître à ces modifications la force et l’autorité d’un droit coutumier scientifiquement établi. Si quelques jurisconsultes ont voulu, à tort, faire sortir ces principes du droit romain, leur erreur ne porte aucune atteinte à la vérité de ces principes ; seulement, nous ne devons pas croire que ces fausses déductions n’aient été qu’un prétexte pour colorer leurs doctrines. Ces jurisconsultes se trompaient de bonne foi, et, dans de semblables cas, nous devons approfondir le véritable sens du droit romain, non pour nous en tenir à ses principes, mais pour mieux apprécier la nature et l’étendue du changement. D’autres modifications, au contraire, sont le résultat d’une simple méprise, le produit d’une science incomplète. Ce sont là des erreurs que