Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/140

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nous devons démasquer et poursuivre, sans qu’elles puissent se retrancher derrière une longue et paisible possession. Le plus souvent, d’ailleurs, elles reposent sur une contradiction, sur un raisonnement vicieux, dont la fausseté se prouve logiquement. Tout ce qui porte ce caractère n’a que l’apparence de la pratique ; c’est une mauvaise théorie, qui toujours doit céder à une théorie meilleure[1].

La distinction critique de ces modifications apportées au droit romain n’a jamais été tentée ; car, ordinairement, on se contente d’invoquer l’autorité de tels ou tels praticiens, pour ou contre l’application actuelle d’un principe, et, en cette matière, il est tout à fait impossible de poser une règle générale. C’est un travail et une critique de détails entrepris sans que nous sachions si, plus tard, nous pourrons en tirer des principes généraux. La réfutation des erreurs de la pratique forme un des principaux objets de cet ouvrage ; et si la solution du problème reste incomplète, son immense difficulté me servira d’excuse. Considérée sous un autre point de vue, la question peut se poser de la manière suivante : Distinguer dans le droit romain les parties d’où la vie s’est retirée de celles qui subsistent encore

  1. On peut en donner pour exemple le Summariissimum, tel qu’on le voit souvent dans la pratique moderne. Cf. Savigny, Recht des Besitzes, § 51, 6e éd.