Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/141

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et doivent toujours subsister. — La condition essentielle pour réussir dans cette entreprise est un sens droit, libre de toute prévention. Celui qui, par prédilection pour le droit romain, ne songe qu’à le rétablir dans sa pureté primitive et celui qui, prêtant ses idées à la pratique moderne, lui attribue une autorité bien éloignée de l’esprit de ses fondateurs sont l’un et l’autre également impropres à ce travail ; tous deux ont leurs superstitions : l’un considère comme encore existant un fait historiquement accompli, l’autre prend ses imaginations pour des réalités.

La partie de la pratique que je regarde comme un élément sain du droit a une importance bien plus haute que les travaux scientifiques. Non-seulement elle forme une autorité respectable, mais elle est partie essentielle et constitutive du nouveau droit. Cependant il ne faut pas lui reconnaître une existence absolue et immuable ; non que la théorie puisse la condamner comme s’éloignant des sources ; car elle subsiste à titre de véritable droit coutumier, mais elle peut être abolie par les mêmes voies qu’elle a été fondée.

L’influence de la pratique a été souvent comprise d’une manière différente. Ainsi on a dit qu’un tribunal, après avoir rendu plusieurs décisions uniformes, était enchaîné par ces décisions, et tenu de suivre la même règle à l’ave-