Page:Friedrich Carl von Savigny - Traité de droit romain, Tome 1, 1855.djvu/142

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nir[1]. Cette assertion a son côté de vérité ; car les jugements antérieurs d’un tribunal sont pour lui-même une autorité, et il est plus digne et plus utile de les suivre que de les changer légèrement. Ici, comme pour toutes les coutumes, agit la loi de continuité, dont j’ai déjà signalé les effets (§ 12. a). Mais, si un examen sérieux et approfondi vient à faire découvrir des arguments jusque-là inconnus, l’abandon de la règle ne saurait être blâmé, et l’on ne doit pas opposer à ce changement, comme barrière insurmontable, une règle dont l’origine est tout à fait semblable à celle de la nouvelle. — L’influence exercée par les décisions des magistrats supérieurs sur les tribunaux de leur ressort, n’a pas absolument le même caractère ; car, indépendamment de leur autorité morale, ces magistrats ont le pouvoir de faire triompher leurs doctrines en réformant les sentences des juges subalternes. Lors donc que ceux-ci se conforment à la jurisprudence d’une magistrature plus élevée, ils ne cèdent pas à l’autorité ; mais ils entrent dans l’esprit du législateur, dont la sagesse a établi les divers degrés de juridiction.

Dans toute cette recherche, j’ai évité à dessein plusieurs expressions techniques, dont le sens vague et incertain a jeté beaucoup de confusion

  1. Thibaut, § 16, et avant lui plusieurs autres auteurs. — Ce sujet est très-bien traité dans Puchta, Gerwohnheitsrecht. II, p. 111.